Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)
Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française.
L'article L. 312-9 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
L'article L. 312-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 312-2 et L. 552-10 du code de l'organisation judiciaire et 591 du code de procédure pénale ; […]
[…] « 1°/ que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, prononçant sur l'appel d'un jugement correctionnel, était seulement composée de M me Valko, présidente, « lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était irrégulièrement composée, a violé les articles 510, 591, 592 et 804 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable, les articles L. 312-2, L. 552-10 et L. 552-12 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 112-2 du code pénal ; […] 10. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.