Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 39
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Pour l'application de l'article R. 214-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".
La double exigence cumulative posée par les articles L 562-20 et 562-22 du code de l'organisation judiciaire (l'exigence de parité du nombre d'assesseurs, et que ¿la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins"), est remplie, dès lors qu'en présence d'un litige opposant des parties originaires de la même aire coutumière, un assesseur au moins représente ladite aire, le second assesseur pouvant alors être issu d'une aire coutumière différente de celle des deux parties. […] Numéro R. G. : […] né le 22 Avril 1966 à MARE (98828)
[…] N° R. […] L'affaire a été débattue le 22 Août 2011, en chambre du conseil, devant la cour composée de : […] Attendu qu'il résulte de l'article L 562-28 du code de l'organisation judiciaire que la juridiction d'appel saisie de contestations entre citoyens de statut civil particulier sur les matières régies par ledit statut est complétée conformément aux articles L 562-20 à L 562-23 du même code par des assesseurs de statut civil particulier en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance ;Que les articles L 562-20 et 562-22 du même code posent respectivement deux exigences cumulatives quant à la régularité de la composition de la juridiction, à savoir, d'une part, […]