Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.
La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

pendant 7 jours
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-4 CPP: La CIVI est une juridiction de nature civile, ce que la jurisprudence rappelle régulièrement, avec les conséquences procédurales du droit civil (compétence, voies de recours, appréciation souveraine des juges du fond).[^{avocats-arc.fr-125}][^{cabinet-zenou.fr-127}] Elle statue de façon autonome par rapport au pénal pour fixer l'indemnisation, mais reste liée par l'autorité de la chose jugée au pénal sur la qualification des faits lorsqu'une décision définitive existe.
Lire la suite…Texte de loi Article 706-12 Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, […]
Lire la suite…[…] Nous, B C-D, Présidente de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, prévue à l'article 706-4 du Code de Procédure Pénale (loi du 8 Juillet 1983 modifiée par la loi du 6 juillet 1990).
[…] (Article 706-4 du Code de Procédure Pénale) […] Vu les articles 706-5-1 et R 50-12-2 du Code de Procédure Pénale ;
[…] Nous, Jean-Yves SEGONNES, vice-président près le tribunal de grande instance de Grasse, président de la commission d'indemnisation des victimes instituée, par application de l'article 706-4 du code de procédure pénale dans le ressort dudit tribunal, assisté de Christine SIGAUT, greffier audit tribunal, […] Vu les articles 706-5-1 et R 50-12-2 du code de procédure pénale,
Les infractions connexes L'administration de la substance peut également constituer le délit de l'article 222-15 du Code pénal (administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui), puni de trois à dix ans d'emprisonnement selon la gravité du dommage causé. […] Le déroulement de l'enquête et le rôle de l'avocat de la victime A. […] La saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions La commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), instituée auprès de chaque tribunal judiciaire, indemnise les victimes d'infractions sur le fondement des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale. […]
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