Article R411-2 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

La Cour de cassation connaît des recours formés contre la décision refusant la procédure de prise à partie dans les conditions prévues à l'article 366-5 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 24 janvier 1989, 86-16.984, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 411-2 du Code de l'organisation judiciaire, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après la clôture de la liquidation des biens de M me I…, M. […]

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  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Taxe par le juge commissaire·
  • Montant de la demande·
  • Excès de pouvoir·
  • Voies de recours·
  • Taux du ressort·
  • Appel civil·
  • Exclusion·
  • Trésor public·
  • Organisation judiciaire

2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 19 mars 1991, 89-14.524, Inédit
Cassation

[…] Attendu que M. H… fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la société Miroiterie méditerranéenne (la société) d'un jugement ayant rejeté sa demande en paiement du solde du prix de travaux et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du Code de l'organisation judiciaire, texte propre aux tribunaux de commerce, ces tribunaux jugent en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 7 000 francs, qu'en l'espèce, […]

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  • Dommages-intérêts réclamés pour résistance abusive·
  • Preuve de la commande à la charge du vendeur·
  • Intérêts réclamés pour résistance abusive·
  • Devis et facture reçus sans protestation·
  • Addition du montant des deux demandes·
  • Capital de la créance invoquée·
  • Règlement d'un acompte·
  • Applications diverses·
  • Montant de la demande·
  • Taux du ressort

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juillet 1990, 88-19.810, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société Letting France le montant de la somme réclamée, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance du président du tribunal de commerce tranchait un litige évalué à 11 027,53 francs, et a donc été prononcée en premier et dernier ressort ; qu'en s'abstenant d'opposer à l'appel interjeté par la société Letting France la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de cette voie de recours, seule la voie de la rétractation restant ouverte à la société Letting France, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir au regard des articles 35, 125 et 490 du nouveau Code de procédure civile, et R. 411-2 ancien du Code de l'organisation judiciaire ;

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  • Créances nées après l'ouverture du redressement judiciaire·
  • Contrat conclu pendant la période d'observation·
  • Condamnation du liquidateur ès qualités·
  • Créanciers de la procédure·
  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidation judiciaire·
  • Paiement des créances·
  • Demande indéterminée·
  • Bailleur de meubles·
  • Résiliation du bail
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