Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
La Cour de cassation connaît des actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre.
X… de l'avoir dénigré dans des termes de nature à lui causer un préjudice et que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que conformément à l'article 411 3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée«
Lire la suite…[…] 177 à XXX dans le scellé n° 4, cotes 27 à 30, et dans le scellé n° 8, vu l'article 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dit régulière la saisie du scellé n° 8, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi sur la régularité de la saisie des pièces susvisées contenues dans les scellés n° 1 à 4, […]
[…] Arrêt du 3 septembre 2025 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 9. Par requête reçue au greffe le 25 mars 2024, Mme [P] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Par requête reçue au greffe le 21 août 2020, M. [U] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. […] 3°/ critiquant le recours par la cour d'appel aux notions de « tolérance » et
La Cour de cassation, saisie en application de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 COJ, rejette cette requête. […] La Cour de cassation relève que si ces conclusions ne comportaient pas de moyen nouveau et citaient un article de la doctrine médicale en ce sens, ainsi qu'une définition du mimétisme moléculaire. La cour d'appel n'était pas tenue de se prononcer sur ces éléments médicaux, ni de suivre l'assuré dans le détail de son argumentation, s'est fondée sur l'expertise médicale qu'elle avait ordonnée, pour en conclure que le syndrome dont il était atteint ne provenait pas exclusivement de l'action soudaine d'une cause extérieure.
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