Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, n° 2403300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A C, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, dans le délai de 7 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’impossibilité devant laquelle le place l’administration d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le maintient dans une situation d’irrégularité au regard du droit au séjour, qui l’expose à faire l’objet d’une mesure d’éloignement et le place dans une situation de précarité ;
Sur la nécessité de la mesure :
— les dysfonctionnements du système de prise de rendez-vous font obstacle à ce qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour depuis neuf mois ;
— s’agissant d’une demande concernant un titre de séjour de plein droit, sur le fondement de l’article 7 b de l’Accord franco-algérien, il est anormal qu’elle soit traitée comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 26 juillet 1990, déclare être entré en France le 5 mars 2020, et s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour, le 23 octobre 2020, l’autorisant à prolonger son séjour en France jusqu’au 30 novembre 2020. Le 9 avril 2023, il a renseigné un formulaire de demande de titre de séjour, transmis aux services préfectoraux via l’adresse " pref-rdv-aes@hauts-de-seine.gouv.fr ", le 16 juin 2023. Depuis cette date, M. A C n’a reçu aucune date de rendez-vous pour déposer son dossier. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. A C soutient qu’après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande de délivrance d’un certificat de résidence fondée sur les articles 6-5 et 7 b de l’Accord franco-algérien, il n’est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l’examen de sa demande, en dépit de ses démarches. Toutefois, alors que le requérant déclare résider sur le territoire français depuis l’année 2020, il ne fait état d’aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant juin 2023. En outre, il ne justifie que d’une relance adressée aux services préfectoraux, par un courriel adressé par son conseil à l’adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 octobre 2023, soit six mois après avoir adressé sa demande de titre de séjour. De sorte que le comportement de l’intéressé ne révèle pas l’existence d’une situation d’urgence particulière. Il en est de même des circonstances dont le requérant se prévaut pour justifier sa demande, tirées de la durée de 4 ans de son séjour, de l’exercice d’une activité professionnelle d’employé polyvalent dans la restauration rémunéré au SMIC et de la présence de sa famille dont la plupart des membres seraient français. Dans ces conditions, M. A C n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d’une première demande et non d’un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile des mesures demandées, qu’il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Cergy, le 14 mars 2024.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403300
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