Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Les formations de la cour d'appel / Sous-Section 1 : Dispositions générales
Article R312-2 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.
L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
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Décisions • 66
[…] Nous, A PUJO-SAUSSET, Président de chambre à la Cour d'appel de PAU, suppléant M. le Premier Président en vertu d'une ordonnance du 17 décembre 2010, statuant en application des dispositions des articles R 312-2 du code de l'organisation judiciaire et de l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales, avons rendu après débat contradictoire tenu le23 mai 2011 l'ordonnance suivante :
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[…] L'Office public départemental de HLM soulève avant toute défense au fond, l'incompétence du Tribunal de Grande Instance au profit du tribunal d'instance d'ANTONY, par application des articles R 312-2 et 321-26 du code de l'organisation judiciaire ; il sollicite le paiement d'une somme de 300 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 26 octobre 2004, n° 03/03986
[…] Par dernières écritures la société THIDE ENVIRONNEMENT conteste la compétence du président du tribunal de grande instance de VERSAILLES au visa des articles L. 312-2 et R 312-2 du code de l'organisation judiciaire et fait valoir que la consultation préalable de l'article R 615-5 du code de la propriété intellectuelle n'a pas été effectuée. La défenderesse propose une prime de dépôt des brevets de 3 000 € et conteste les avoir exploités commercialement. Subsidiairement elle sollicite la diminution de la rémunération complémentaire à la somme de 8 636 €. Reconventionnellement la société THIDE ENVIRONNEMENT sollicite la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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