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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 5 mai 2011, n° 09/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 09/02109 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 11/ DU 05 Mai 2011
Enrôlement n° : 09/02109
AFFAIRE : M. A Z( Me Danielle BEURNAUX)
C/ Société LADYLIBERTINE – Société ALPHA DIFFUSION (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : CALLOCH Pierre, Vice-Président
POCHIC Pascale, Vice-Président (rédacteur)
B C, Juge
Greffier lors des débats : Marie-George AMSELLEM
Vu le rapport fait à l’audience;
A l’issue de laquelle, les parties sont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2011;
Jugement signé par CALLOCH Pierre, Vice-Président et par VOLPES Pascale, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur A Z
né le […] à […]
représenté par Me Danielle BEURNAUX, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Bruno FERRI, membre de la SCP FERRI JACQUES-FERRI GARCIA, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société LADYLIBERTINE, immatriculée au RCS d’AIGUES MORTES sous le numéro 494 411 317, dont le siège social est […]
représentée par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, et Me Bruno FERRI, membre de la SCP FERRI JACQUES-FERRI GARCIA, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant
Société ALPHA DIFFUSION, SARL au capital de 7.600€, immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 441 158 953, dont le siège social est […]
représentée par Me Gilles AMACKER, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Anne BONNEVILLE, membre de la SELARL DUVIVIER et Associés, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes du 6 mars et 23 juin 2008 monsieur A Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nîmes la société LADYLIBERTINE et la société Y en contrefaçon de brevet et de droits d’auteur aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, réparation de son préjudice et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, monsieur A Z a indiqué être titulaire d’un brevet d’invention français n° 0500054 déposé le 4 janvier 2005, publié et délivré le 20 avril 2007 qui concerne l’invention d’un soutien-gorge doté d’une seule bretelle faisant office de maintien, de collier et d’élément décoratif positionnée entre les deux bonnets. Cette bretelle peut être détachable à la fois par le centre du soutien-gorge entre les deux bonnets , ou par un fermoir qui se trouve derrière le cou . L’élément caractéristique de ce soutien-gorge est l’invention d’un système à une seule bretelle positionnée entre les deux bonnets qui remonte jusqu’au cou pour faire office de collier.
Monsieur A Z a indiqué qu’après avoir constaté que la société LADYLIBERTINE dont le siège social est situé à Aigues Mortes , vendait des soutien-gorges de marque X identiques à son brevet sur son site www.liaison-charnelle.com , il a fait procéder le 20 février 2008 à une saisie contrefaçon dans les locaux de cette société qui se fournissait auprès de la société ALPHA DIFFUSION laquelle achetait directement ces produits auprès de la société X située aux Etats Unis ;
Par ordonnance du 22 janvier 2009 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes au visa des articles L 615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle , L 312-2 et R 312-2 du code de l’organisation judiciaire s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande et a renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Marseille ;
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 janvier 2010 la société Y qui indique exercer une activité de négoce et de commercialisation de produits manufacturés dans le domaine de la confection vestimentaire et notamment de produits de lingerie sous le nom commercial de CL DIFFUSION, a conclu au rejet des demandes en l’absence de nouveauté conditionnant la validité du brevet litigieux dès lors que la société X auprès de laquelle la société Y se fournissait , fabriquait et proposait à la vente dès octobre 2006 un modèle de soutien-gorge similaire à celui objet du brevet déposé par monsieur A Z ; A titre reconventionnel la société Y a conclu à l’annulation dudit brevet pour défaut de nouveauté . La société défenderesse a également conclu au rejet des demandes formées par monsieur A Z au titre de la contrefaçon de droits d’auteur , faute pour lui de rapporter la preuve de l’originalité de son oeuvre . La société Y a sollicité la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 octobre 2010 la société LADYLIBERTINE a expliqué qu’elle se fournissait en produits X auprès de la société Y ; qu’elle n’est pas le fabricant du produit litigieux ; qu’elle ignorait l’existence du brevet incriminé et que monsieur A Z ne démontre nullement qu’elle ait commercialisé ces articles de lingerie en toute connaissance de cause . La société LADYLIBERTINE a conclu en conséquence au rejet des demandes et réclamé condamnation du demandeur et de la société Y à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 août 2010 monsieur A Z a demandé au tribunal , au visa des articles L615-1, L611-11, L613-3, L613-4 du Code de la Propriété Intellectuelle , de :
— ordonner la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro 09/02109 l’opposant aux sociétés SULFURIQUE et X, et concernant le même brevet et le même réseau de distribution en France des produits de la société X ,
— dire et juger que le modèle de soutien-gorge à la marque X distribué par les sociétés LADYLIBERTINE et Y est une contrefaçon du brevet français n°07/16 du 20 avril 2007 dont il est titulaire ,
— dire et juger que les sociétés LADYLIBERTINE et Y ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au sens des livres I à III et IV du Code de la Propriété Intellectuelle ,
— interdire aux sociétés LADYLIBERTINE et Y ainsi qu’à l’ensemble de leurs éventuels revendeurs et autres partenaires commerciaux de distribuer , vendre et commercialiser de soutien-gorge de la marque X contrefaisant le brevet n°07/16 du 20 avril 2007 de monsieur A Z , et ce sous astreinte définitive de 500 € par jour et par infraction constatée à compter de la date de signification du jugement à intervenir , le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ,
— ordonner à la société Y de divulguer par certificat validé par tout expert comptable habile par la loi, le chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente en France du soutien-gorge à la marque X , ce sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir , le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ,
— condamner les sociétés LADYLIBERTINE et Y à lui verser du chef de contrefaçon de brevet les sommes de 30.000€ en réparation de l’atteinte portée aux investissements exposés, 300.000€ en réparation du préjudice de monsieur A Z et 100. 000 €comme provision sur le chiffre d’affaires réalisé par la société Y grâce à la vente en France du soutien-gorge à la marque X ,
— condamner les sociétés LADYLIBERTINE et Y à verser à monsieur A Z la somme de 100.000€ en raison de l’atteinte portée à son droit d’auteur ,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner les sociétés LADYLIBERTINE et Y à verser à monsieur A Z la somme 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens .
En réponse aux moyens des sociétés défenderesses , monsieur A Z a conclu à la validité du brevet au sens de l’article L611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle dans sa rédaction applicable à l’époque du dépot . Il a soutenu qu’aucune antériorité avant le 4 janvier 2005, date du dépot de son brevet, n’était démontrée.
Monsieur A Z a affirmé que la société LADYLIBERTINE ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, dès lors qu’en sa qualité de professionnel il lui appartenait avant de commercialiser les produits litigieux , d’en vérifier l’origine et la qualité .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2010 et l’affaire renvoyée à l’audience du 24 février 2011 pour y être plaidée .
Par conclusions signifiées le 4 février 2011 la société Y a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de jonction des instances connexes et de communication aux débats des conclusions de la société X et des justificatifs des factures attestant du nombre exact d’exemplaires vendus du modèle litigieux et du chiffre d’affaires correspondant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Attendu que l’article 783 du Code de Procédure Civile stipule: “ Après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats , à peine d’irrecevabilité prononcée d’office”;
Qu’aux termes de l’article 784 “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s”il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation (…)”;
Qu’en l’espèce, la société Y sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour jonction de cette procédure à l’action en contrefaçon de brevet initiée par monsieur Z à l’encontre de la société SULFURIQUE et son fournisseur , la société X , cette dernière étant également le fournisseur de la société Y , qui sollicite la communication des conclusions de la société X et de l’ensemble des factures produites par cette attestant du nombre d’exemplaires vendus du brevet argué de contrefaçon et du chiffre d’affaire réalisé ;
Que ces factures indispensables à la solution du litige ont été produites dans le cadre de la procédure distincte enregistrée sous la référence 09/01976 , suivie contre les sociétés SULFURIQUE et X postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue dans le cadre de la présente instance ; Qu’il y a donc lieu de révoquer cette ordonnance et de recevoir les factures produites par la société X dans l’instance 09/01976 ;
Qu’en revanche il n’y pas lieu d’ordonner la jonction de cette procédure distincte à la présente instance , ni de recevoir les dernières conclusions de la société X signifiées dans le cadre de l’instance n°09/01976 ;
Qu’en effet les deux instances, si elle ont été initiées par le même demandeur et concernent le même brevet, sont cependant dirigées contre les défendeurs différents ; Qu’aucune contrariété de décision n’est à craindre ;
Qu’il appartenait à la société Y d’appeler à la cause dans le cadre de la présente instance la société X ;
Attendu au fond qu’aux termes des articles L611-1 et L613-2 du Code de la Propriété Intellectuelle toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’institut national de propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation prenant effet à compter du dépôt de la demande;
Qu’en l’espèce monsieur A Z est titulaire d’un brevet d’invention français déposé le 4 janvier 2005 enregistré sous le numéro 0500054 ayant pour objet un soutien gorge doté d’une seule bretelle , comportant un fermoir pour s’accrocher de façon détachable autour du cou , et faisant office de maintien et de collier ou d’élément décoratif ;
Que la société Y conclut à titre reconventionnel à la nullité du brevet pour défaut de nouveauté ;
Sur la nouveauté :
Attendu en droit qu’aux termes de l’article L611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ;
Que selon l’article L 611-11 du code de la propriété intellectuelle “ une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen .
Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et les demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à une date postérieure”.
Qu’il est constant que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière, dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement, en vue du même résultat technique.
Que par ailleurs, la condition essentielle de l’accessibilité au public est la mise à sa portée non seulement du produit mais aussi des moyens d’exécuter l’invention et de réaliser le produit ;
Que si le public visé s’entend de toute personne non tenue au secret, une information n’entre dans l’état de la technique que si elle a été divulguée de manière suffisamment complète pour pouvoir être reproduite par un homme du métier.
Qu’il n’est pas nécessaire que l’homme du métier ait effectivement connu l’information en cause, ni qu’il y ait une probabilité qu’il l’ait effectivement connue, mais bien que le public ait été en mesure d’en prendre connaissance.
Qu’enfin, la divulgation d’une invention suppose que sa révélation ait porté sur les éléments constitutifs de l’invention et les moyens de la reproduire. Elle doit être certaine dans son objet et dans sa date.
Qu’en l’espèce la société Y fait état ;
— d’un ordre de fabrication adressé par son fournisseur, la société X , à la société chinoise FASHION EYES en date du 30 octobre 2006 ,
— la facture de fabrication de la société FASHION EYES et le bon de transport, datés du 26 février 2007 ,
— le catalogue de la société X sur lequel est représenté le modèle de soutien gorge litigieux avec facture du photographe ayant participé à la confection de ca catalogue, datée du 28 octobre 2006 et facture de la société HEINZ WEBER conceptrice de ce catalogue, datée du 31 janvier 2007,
— certificat de copyright en date du 28 février 2007 délivré par l’autorité de copyright américaine à la société X ,
— factures émises par la société X à la société CL DIFFUSION (Y) en date du 23 mars 2007 ,
— facture émise par la société X à la société américaine C&S DISTRIBUTING en date du 23 mars 2007 ,
— actes de commercialisation émanant de la société Y correspondant à un bon de commande émanant de la société CGS LOGISTICS daté du 23 février 2007 et la facture correspondante émise par la société Y en date du 26 mars 2007 ;
Que ces éléments, tous postérieurs à la demande de dépôt du brevet effectuée par monsieur Z le 4 janvier 2005, ne sauraient en conséquence constituer des antériorités opposables à ce brevet ;
Qu’aucune antériorité avant le 4 janvier 2005 n’étant alléguée, le moyen tiré de l’absence de nouveauté sera donc rejeté et la société défenderesse sera déboutée de sa demande de nullité du brevet
Sur la contrefaçon :
Attendu qu’aux termes de l’article L613-3 a) du Code de la Propriété Intellectuelle sont interdites à défaut de consentement du propriétaire du brevet: la fabrication, l’offre , la mise dans le commerce , l’utilisation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
Qu’en l’espèce l’huissier lors des opérations de saisie contrefaçon effectuées le 20 février 2008 dans les locaux de la société LADYLIBERTINE a recueilli les déclarations de mademoiselle Priscilla CARNI ancienne gérante et actuelle salariée de cette société qui a reconnu que le modèle de soutien gorge commercialisé sur le site de la société LADYLIBERTINE ( www.liaison-charnelle.com ) sous la référence DG 4335 de marque X était strictement identique à celui objet du brevet déposé par monsieur Z ; qu’aucune saisie réelle de l’article n’a pu être opérée faute de stock ;
Qu’il est constant que la société LADYLIBERTINE achète les articles litigieux par l’intermédiaire de la société Y , importateur exclusif en France de la marque X ;
Que les sociétés défenderesses ne contestent pas que l’article commercialisé par la société LADYLIBERTINE reproduit l’ensemble des caractéristiques de l’invention brevetée par monsieur Z ; que les actes de contrefaçon sont ainsi constitués ;
Attendu que la société LADYLIBERTINE qui affirme qu’elle ignorait l’existence du brevet litigieux , excipe de l’exception prévue à l’alinéa 3 de l’article L 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle aux termes duquel :“ toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet , tels qu’ils sont définis aux articles L613-3 à L613- 6 constitue une contrefaçon .
La contrefaçon engage la responsabilité de son auteur .
Toutefois l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation , la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause .”
Qu’il appartient au breveté de rapporter la preuve que le vendeur , non fabricant , a proposé à la vente le produit contrefaisant en connaissance de cause ;
Que cette preuve n’est pas rapportée par monsieur Z qui ne peut se prévaloir de la présomption de la connaissance de la loi à l’égard du professionnel averti ; qu’il ne peut en effet être exigé d’un vendeur de lingerie qu’il connaisse le contenu de tous les brevets publiés en France dans cette branche d’activité , d’autant qu’il est constant que monsieur Z n’a jamais commercialisé son invention ,et qu’il n’a procédé à aucune mise en garde de la société LADYLIBERTINE antérieurement à la délivrance de l’assignation ;
Que la responsabilité civile de la société LADYLIBERTINE ne peut donc être retenue faute d’élément intentionnel et que les demandes formulées à son égard par monsieur Z seront en conséquence rejetées ;
Sur les mesures réparatrices :
Vu les articles L 615-7 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle;
Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée, dans les conditions prévues au dispositif de cette décision ;
Attendu que la société Y, importateur des produits contrefaisants , dont la bonne foi est inopérante en matière civile , sera condamnée à réparer le préjudice subi par monsieur Z du fait de l’importation en France des produits contrefaisants à compter de la publication du brevet réalisée le 20 avril 2007 ;
Attendu qu’il résulte des factures produites aux débats par la société X que cette dernière a importé en France, par l’intermédiaire de la société Y , à compter du 20 avril 2007 , 166 pièces de lingerie litigieuses , moyennant un prix unitaire de 21,80€ H.T;
Que monsieur Z fait valoir que les actes de contrefaçon réalisés sur internet et par des sociétés qui font une très large distribution sur le territoire français , l’empêchent d’obtenir des redevances pour l’exploitation de son brevet en France et lui interdisent également de conclure tout accord de fabrication ou de distribution du soutien gorge sur le territoire national ; qu’il sollicite en conséquence la somme de 30.000€ en réparation de l’atteinte portée aux investissements exposés, la somme de 300.000€ en réparation de son préjudice commercial, et la somme de 100.000€ comme provision sur le chiffre d’affaires réalisé par la société ALPHA DIFFUSION grâce à la vente en France du soutien gorge de la marque X ;
Attendu que monsieur A Z n’a jamais fabriqué ni exploité lui même ou par l’intermédiaire d’un licencié , son invention ; qu’il ne saurait donc réclamé réparation d’un bénéfice manqué , pas plus qu’il ne justifie des investissements qu’il aurait exposés ni de sa capacité industrielle ou commerciale à fabriquer et vendre le produit breveté ;
Que monsieur Z ne démontre pas avoir été sollicité par des tiers en vue de l’acquisition de son brevet ou de la délivrance d’une licence ;
Qu’une mesure d’expertise n’est pas justifiée en l’espèce et que les factures de la société X versées aux débats par la société Y permettent de déterminer le chiffre d’affaire réalisé par ces deux sociétés du fait de la vente de la pièce de lingerie incriminée ;
Qu’au vu de la masse contrefaisante , le préjudice tiré de la perte de chance pour monsieur Z de conclure un accord de fabrication ou de distribution du soutien gorge sur le territoire national et le préjudice moral subi par lui du fait de l’atteinte à ses droits, seront équitablement réparés par l’allocation d’une somme totale de 3000€ au paiement de laquelle il convient de condamner la société Y ;
Sur le droit d’auteur :
Attendu que monsieur Z affirme que les sociétés défenderesses ont porté atteinte à ses droits d’auteur en reproduisant et diffusant le dessin du soutien-gorge exposés dans son brevet;
Vu les articles R612-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle;
Que ce dessin qui représente l’objet de l’invention fait partie intégrante du brevet et la reproduction alléguée des revendications qu’il représente ne saurait donner lieu à une protection supplémentaire au titre du droit d’auteur ;
Que les demandes présentées à ce titre par monsieur Z seront en conséquence rejetées ;
Sur les demandes annexes :
Attendu que la société LADYLIBERTINE qui ne justifie aucunement des difficultés financières qu’elle allègue en lien avec la présente instance , sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Qu’aucune considération d’équité ne commande de faire droit à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que ni l’équité ni la situation économique de la société Y ne permettent de rejeter, dans son principe , la demande faite par monsieur Z au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée ;
Attendu que la société Y qui succombe sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et supportera la charge des dépens .
PAR CES MOTIFS
le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort , prononcé par mise à disposition au Greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2010 , REÇOIT les pièces n°14 ( factures) versées par la société X dans le cadre de l’instance enrôlée sous la référence 09/01976 et CLÔTURE l’instruction de l’affaire à la date de l’audience de plaidoirie du 24 février 2011 ;
DIT n’y avoir lieu à jonction de l’instance enrôlée sous la référence 09/01976 avec la présente affaire ,
DEBOUTE les sociétés LADYLIBERTINE et Y de leur demande de nullité du brevet d’invention français n° 0500054 déposé par monsieur A Z le 4 janvier 2005, publié et délivré le 20 avril 2007 ,
DIT que le modèle de soutien-gorge à la marque X distribué par les sociétés LADYLIBERTINE et Y est une contrefaçon du brevet n°05 00054 dont monsieur A Z est titulaire ,
INTERDIT aux sociétés LADYLIBERTINE et Y ainsi qu’à l’ensemble de leurs éventuels revendeurs et autres partenaires commerciaux de distribuer , vendre et commercialiser le soutien-gorge de la marque X contrefaisant le brevet n°05 00054 dont monsieur A Z est titulaire , et ce sous astreinte définitive de 100 € par jour et par infraction constatée à compter de la date de signification du jugement à intervenir ,
DIT que le tribunal de céans se réserve le droit de liquider cette astreinte ,
DEBOUTE monsieur A Z de ses demandes formées à l’encontre de la société LADYLIBERTINE ,
CONDAMNE la société Y à payer à monsieur A Z la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon ,
CONDAMNE la société Y à payer à monsieur A Z la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
DEBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ,
CONDAMNE la société Y aux dépens de l’instance .
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE , LE 5 MAI 2011 .
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,
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