Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Lorsque dans un tribunal judiciaire plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, désigne l'un d'entre eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci.
Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l'activité du tribunal pour enfants au président du tribunal judiciaire, qui le transmet au premier président de la cour d'appel.
Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l'autorité du président du tribunal judiciaire.
En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attributions.
Article D136-2 Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire ou, à Paris, par le préfet de police. […] 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal judiciaire concerné ; 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l' article […] R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ; […]
Lire la suite…Article D772-18 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé : “ Art. […] “ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président du tribunal de première instance de Nouméa ; “ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article […] R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ; “ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Nouméa ; […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L.121-3, L.[…].212-5, L213-1 à L.213-8, L.[…].214-2, R.121-1, R.[…].212-9, […] Magistrat coordonnateur en application BN l'article R251-3 du COJ: M me AH première vice-présiBNnte Enfants
[…] Vu l'article L.121-3, L.[…].212-5, L213-1 à L.213-8, L.[…].214-2, R.121-1, R.[…].212-9, […] Magistrat coordonnateur en application BM l'article R251-3 du COJ: M me AF première vice-présiBMnte Enfants
Article D762-19 Pour son application en Polynésie française, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé : “ Art. […] compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par les établissements pénitentiaires ; “ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans les établissements pénitentiaires ou leurs représentants désignés par le président du tribunal de première instance de Papeete ; “ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article […] R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans les établissements ; “ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Papeete ; […]
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