Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 30
Le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel.
X..., la cour d'appel a violé les articles R. 221-12 et R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le tribunal d'instance, juge de bornage, avait le pouvoir de statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire et que, […] X... […] R.221-12 et R.221-40 du Code de l'organisation judiciaire.
Lire la suite…[…] R A épouse E […] Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 décembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts D, Madame Z et le syndicat des copropriétaires de la Villa les Néfliers demandent à la cour, au visa des articles 646 et suivants, 2258, 2261 et 2272 du code civil, 328 et suivants, 554 et suivants du code de procédure civile, R221-12, R321-22 et R221-48 du code de l'organisation judiciaire : […] Aux termes de l'article 221-40 du code de l'organisation judiciaire le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. […]
[…] Monsieur R H pris en sa qualité de 'tuteur' de Madame S I veuve […] Aux termes de leurs conclusions déposées le 13 novembre 2019, M me Q F veuve Y, M me V Y et M me W Y demandent à la cour, au visa des articles R211-4, R221-40 du code de l'organisation judiciaire et des articles 2258 et suivants du code civil, de :
[…] Par dernières écritures notifiées et transmises par la voie électronique le 12 août 2015, la compagnie Allianz Vie conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de : « Débouter M. X de toutes ses demandes, Vu l'article R221-40 du code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 38,41 et 562 du code de procédure civile, Dire et juger que M. X n'a pas soulevé l'incompétence du tribunal d'instance de Strasbourg,