Article R221-40 du Code de l'organisation judiciaire
Article R221-39-2Article R221-41
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires5

1Actions possessoires et procédure d’offres réelles: suite et finAccès limité
Dalloz · 18 mai 2017

2Le droit au bornage : un droit aux frontières plus qu’incertainesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 26 mai 2016

3BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 3 juin 2011

X..., la cour d'appel a violé les articles R. 221-12 et R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le tribunal d'instance, juge de bornage, avait le pouvoir de statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire et que, […] X... […] R.221-12 et R.221-40 du Code de l'organisation judiciaire.

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Décisions189

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2015, n° 14/11293Infirmation partielle

[…] R A épouse E […] Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 décembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts D, Madame Z et le syndicat des copropriétaires de la Villa les Néfliers demandent à la cour, au visa des articles 646 et suivants, 2258, 2261 et 2272 du code civil, 328 et suivants, 554 et suivants du code de procédure civile, R221-12, R321-22 et R221-48 du code de l'organisation judiciaire : […] Aux termes de l'article 221-40 du code de l'organisation judiciaire le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 4 juin 2020, n° 19/05718Infirmation partielle

[…] Monsieur R H pris en sa qualité de 'tuteur' de Madame S I veuve […] Aux termes de leurs conclusions déposées le 13 novembre 2019, M me Q F veuve Y, M me V Y et M me W Y demandent à la cour, au visa des articles R211-4, R221-40 du code de l'organisation judiciaire et des articles 2258 et suivants du code civil, de :

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3Cour d'appel d'Orléans, 4 juillet 2016, n° 15/01301Confirmation

[…] C H A M B R E C I V I L E […] Après avoir rappelé les dispositions de l'article R.221-40 du code de l'organisation judiciaire , sur la compétence, elle souligne , sur le fond, que l'expert judiciaire a constaté que son titre de propriété et ceux de ses prédécesseurs lui donnaient des droits partagés (avec les copropriétaires) sur la parcelle section XXX et que M. Y ne peut valablement en revendiquer la propriété, que la possession de M. Y , acquéreur des parcelles contiguës en 2011 , n'est ni paisible ni non équivoque, l'utilisation de cette parcelle , déjà querellée en 1973 , n'étant qu'une simple tolérance ou faculté pour les besoins du garage. Elle estime inutile toute nouvelle expertise sur la propriété de la parcelle litigieuse.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).