Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 9 novembre 2017, n° 15/18699

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 17e ch., 9 nov. 2017, n° 15/18699
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/18699
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 15 septembre 2015, N° 14/1086
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2017

N°2017/

NT/FP-D

Rôle N° 15/18699

SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE

C/

Y B

Grosse délivrée le :

à :

Me Aurélia RUCK, avocat au barreau de PARIS

Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section E – en date du 16 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1086.

APPELANTE

SAS DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE, demeurant […]

représentée par Me Aurélia RUCK, avocat au barreau de PARIS ([…]

INTIME

Monsieur Y B, demeurant […]

représenté par Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-claire DENIS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame L M-N.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame L M-N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. Y B, engagé par la société Distribution sanitaire et chauffage le 1er février 1996 en qualité d’attaché technico-commercial puis ultérieurement promu chef de dépôt et enfin chef d’agence en 2008, a été affecté à compter du 20 février 2012 en qualité de chef de l’agence CDEO à Saint-Laurent du Var.

Il a été licencié par lettre du 21 octobre 2013 ainsi rédigée :

« (') Suite à votre entretien préalable du 10 octobre 2013 avec M. X D, chef de site, nous vous confirmons les faits que nous vous reprochons et qui nous ont amené à engager une procédure de licenciement à votre encontre.

En préambule, nous vous rappelons que la mission du chef de dépôt est :

« d’assurer la responsabilité du point de vente éloigné, Nice St Laurent du Var, et son développement commercial dans le respect des règles et procédures et ce, sous l’autorité du chef de Site''.

Or, à travers les nombreux faits énoncés ci-dessous, force est de constater que votre sens des responsabilités est gravement déficient.

1 -Non-respect des règles et procédures :

Lors de la visite agence effectuée par E F (contrôle de gestion DSC) le 25 septembre 2013 il a été relevé les points hors procédures suivants :

- Commandes réservées clients sur stock: o Supérieures à 30 jours : 25 commandes pour une valeur totale de 5.3 k€. Les directives données par votre chef de site étaient : zéro commande complète (sauf comptes bloqués) sur l’agence de plus d’un mois. Directive que vous n’avez ni respectée ni appliquée.

o Un contrôle physique a été effectué ce même jour sur vos réservés clients. Il apparaît les anomalies suivantes :

C102094 : commande annulée, le matériel a été remis physiquement dans la L0606 mais pas informatique-ment (toujours en R9205). Zoner de nouveau informatiquement les commandes soldées : procédure non respectée

C102200 : produit en « I '' et en « S '' en rayon dans le LS et non en zone réservation. Selon votre déclaration au contrôleur de gestion ce même jour. Or vous avez dissimulé les faits.

Les produits ne sont plus dans l’agence. lls ont déjà été pris par le I. Voir paragraphe suivant sur les contrôles effectués par votre chef de site. Valeur = 424.16 €.

C101816: produits non présents dans l’agence: Le I Fabergere a déjà récupéré la marchandise alors que son compte est bloqué. Produit sorti et non facturé. Commande du 11 juillet 2013. Valeur = 276.25 €.

C102048 : produits non présents dans l''agence, mais informatiquement en R9205 et R9203.

Valeur=60.70 €.

C102186: produits en « I » en rayon dans le LS et non en zone de réservation. Comme le veut la procédure.

C102204: produits en « S '' en rayon dans le LS et non en zone de réservation. Comme le veut la procédure.

C101655 : Produit non présent dans l’agence. Valeur = 111.48 €.

C101729 : Produit non présent dans l’agence. Reparti chez le fournisseur sans bon de reprise Vega. Hors procédure. Valeur totale = 2 151.04 € de perte pour l’agence. Situation régularisée et rattrapée par F E lors de son passage.

C102007 : il fallait annuler la commande du I pour enlever la réservation. Ce qui n’a pas été fait.

C101817 : produit défectueux Salmson. Faire bon de reprise et retour fournisseur. Pas fait.

A la place vous avez créé une commande cession CEDEO Nice en date du 11 Juillet 2013.

Procédure non respecté. Valeur= 139.52 €.

C102088 : produits en rayon en L2501 et informatiquement en R9202. Produits à mettre physiquement dans la zone réservation. Procédure non respectée.

C102187: Il s’avère au contrôle que cette marchandise à été prise par le I sans facturation. Voir détails ci-après. (I TAP)

C101903 : commande de cession CLlM+ St Laurent du Var. Non confirmée par CEDEO Nice.

Cette commande date du 29 juillet 2013. Vu le jour du contrôle. Commande qu’il fallait solder. Ce point aurait dû être traité depuis plusieurs semaines.

C101568 : commande de CEDEO Grasse du 29 mai 2013 pour le déstockage de l’agence.

Cette commande était à solder car plus d’actualité. Ce point aurait dû être traité depuis plusieurs semaines.

C102064 : Commande de CEDEO Grasse du 05 septembre 2013 à confirmer car Grasse attend toujours sa marchandise : Plus d’un mois après.

C102197: Commande de Clim+ St Laurent du Var: à confirmer et à valider car la marchandise est déjà chez CLIM + St Laurent du Var. Marchandise sortie sans facturation ;

Valeur = 62.13 €.

Ces remarques sur les commandes clients émanent toutes du contrôle de gestion du 25 septembre 2013.Or votre Chef de Site a pointé le 1er octobre l’intégralité du portefeuille de commandes clients de votre agence. Il en résulte les anomalies suivantes : -

C102175 : I J K Marchandise prise non facturée. Valeur = 53.44 €

C102191 : I Conseil Général des Alpes-Maritimes: Marchandise prise non facturée.

Valeur= 82.55€

C102199 : I Conseil Général des Alpes-Maritimes : Marchandise prise non facturée. Valeur=35.01 €

C102200: I Conseil Général des Alpes~Maritimes: Marchandise prise non facturée.

valeur = 424.16 €

C102215 : I J K. Marchandise prise non facturée. Valeur = 54.75 €

C101912 I Conseil Général des Alpes Maritimes-:-Marchandise prise non facturée Valeur 7,81 €

C102216 I Conseil Général des Alpes-Maritimes: Marchandise prise non facturée.

Valeur = 153-03 €

C101780 I Conseil Général des Alpes-Maritimes: Marchandise prise non facturée.

Valeur = 189.57 €

C102239: I Conseil Général des Alpes-Maritimes : Marchandise prise non facturée.

Valeur = 24,50 €

C102248: I Conseil Général des Alpes-Maritimes: Marchandise prise non facturée.

Valeur= 46 € .

D X a été dans l’obligation d’intervenir et de prendre rendez-vous avec le Conseil

Général des Alpes -Maritimes octobre 2013. M. X a dû présenter la procédure de vente. Il a également dû expliquer la procédure de sortie des marchandises.

C’est à cette seule condition que nous pouvions continuer à faire du commerce avec ce I et ce, dans le respect du cahier des charges de ce marché public mais aussi dans le respect des procédures DSC.

C10102187: au comptant) (A10271). Marchandise prise non facturée. De plus ce I faisait l’objet d’une ouverture de compte refusée par le service crédit I

(information que vous avez reçue selon la procédure par mail le 20 septembre 2013). Vous avez délibérément servi un I depuis le 23 septembre 2013 alors que le compte n’est pas ouvert et ce sans aucun règlement. Votre Chef de Site a téléphoné au I et celui-ci s’est présenté le 4 octobre 2013 à l’agence de Nice pour régulariser l’intégralité de sa situation. Le compte ne sera pas ouvert conformément aux indications du service crédit

clients DSC. Valeur = 1654.31€.

De plus vous avez menti à la contrôleuse d’exploitation lorsque celle-ci vous demandait si ces réservés étaient bien en stock. Le mensonge est intolérable et va à l’encontre des comportements et d’action telle que la loyauté et l’intégrité. En outre, laisser sortir de la marchandise sans bon peut être assimilé à du vol d’où l’existence de nos procédures dont vous avez parfaitement connaissance

- Réceptions en instances :

Lors du contrôle du 25 septembre 2013, plus de 70 réceptions fournisseurs en instances non traitées. Certaines antérieures au mois de juin 2013. Pour mémoire ce point est à gérer toutes les semaines. Sur les fondamentaux de l’agence de Nice dont vous avez connaissance (et que vous avez personnellement remis à jour le 5 septembre 2013) vous vous étiez engagé dans ce sens. Fondamentaux de l’agence de Nice rappelé à plusieurs reprises par D X. Fiabilité de vos stocks non assurées pour défaut de procédure.

1.3 – Commandes Fournisseurs de Reprises non rapprochées :

J100l005 du 02/01/2013' avoir non obtenu /Solder CFR + passer Cl motif ech/std.

J100011 du 14/02/2013 : avoir non obtenu / Solder CFR + passer Cl motif ech/stdi

J100018 du 02/05/2013 : avoir non obtenu /Solder CFR + passer Cl motif ech/std

J100019 du 13/05/2013 : avoir obtenu/ Faire reprise + IT sur articles.

J100026 du 10/06/2013 : avoir non obtenu/ Solder CFR + passer Cl motif ech/std.

J100027 du 12/05/2013 : avoir non obtenu / Sorcier CFR + passer Cl motif ech/std.

J100020 au 13/os/2013 : avoir non obtenu / Solder CFR + passer Cl motif ech/std.

J100033 du 03/07/2013 : avoir non obtenu /Solder CFR + passer Cl motif ech/std.

J100034 du 12/07/2013 : avoir non obtenu / Solder CFR + passer Cl motif ech/std.

J100038 du 25/07/2013 : avoir obtenu/ Faire reprise + IT sur articles.

Jl00039 du'25/07/2013 : avoir obtenu/ Faire reprise + IT sur articles

J100043 du 04/09/2013 : avoir obtenu/ Faire reprise + IT sur articles.

Ce point de procédure important permet de contribuer à la fiabilité de nos stocks. Il impacte directement la marge de l’agence et donc son résultat. Lors des deux précédents contrôles de gestion (celui du 28 mai 2013 et celui du 7 août 2013) les rapprochements Commandes Fournisseurs de Reprises avaient -déjà été mentionnés par F E. Il s’avère, avec ce dernier contrôle de septembre, que la situation ne s’est pas améliorée. Pire elle s’est dégradée sans avoir traités concrètement l’antériorité au mépris de la procédure en vigueur.

2 ' Management et tenue de l’agence :

Sécurité des personnes :

Le port des EPI est obligatoire dans l’agence. Votre TCA A G ne porte pas de chaussures de sécurité et ce malgré les divers rappels de votre chef de site. Lors de votre compte rendu de réunion du 11septembre 2013-.-,votre chef de~Site vous répondu par mail pour. vous demander de régler ce point immédiatement en vous donnant la méthode et le moyen si besoin pour palier à une problématique d’approvisionnement des chaussures de sécurité (« S’approvisionner directement chez Point P! » cf mail E.X du 11 septembre 2013). Pour rappel vous devez garantir la sécurité des personnes dans le cadre des règles d’hygiène et de sécurité de vos collaborateurs.

Ce manquement est bien un non~respect d’un principe d’action du groupe: assurer et veiller à la sécurité des salariés alors que vous aviez pourtant tous les moyens de remplir cette mission

- Pilotage et application du Plan ENORM:

Vous connaissez les modalités de ce plan qui sont régulièrement répétées par votre chef de site. Il est également connu de tous vos collaborateurs. Malheureusement il n’est pas appliqué. La zone de stockage mezzanine est à ce jour totalement désorganisée, et ne permet pas un travail dans de bonnes conditions. La première consigne du plan ENORM est avant tout: ELIMINER puis NETTOYER. Ce sont ces bases qui vous ont encore été répétées lors de votre réunion de rentrée du 04 septembre 2013. Rien n’a été fait dans ce sens. Et vos équipes n’y sont pas sensibilisées. Outre les problèmes d’organisation et d’optimisation du

travail que cela génère, cette situation constitue un risque pour les biens et surtout pour les personnes. Il s’agit bien de sécurité avant tout. Votre défaut de management sur ce sujet est un préjudice grave pour l’agence et met en danger vous et votre équipe.

2.3 Qualité des réceptions marchandises :

En date du 20 septembre 2013 vous avez informé votre Chef de Site d’un dysfonctionnement du stock central DSC suite à une réception de bacs à douche ALTERNA. Après vérifications et étude de ce dossier, il vous a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un problème lié à l’expédition mais au transport. Lors du déchargement votre magasinier vendeur n’a pas respecté les règles élémentaires liées au déchargement du camion. Bordereau de transport non signé, non tamponné. Aucune réserve indiquée à remplacement prévu sur ce bordereau. Malgré les remarques de votre chef de site sur ce dysfonctionnement majeur dans votre agence, vous avez maintenu votre position sur un problème lié au conditionnement et à l’expédition de la marchandise par le stock central DSC. Il en ressort un problème d’appréciation notoire du problème et surtout un mauvais management du litige. Coût pour l’agence=1243 € de perte sèche.

Autre fait sur la qualité et le suivi des réceptions marchandises : En date du 27 juin 2013

votre agence a refusé la livraison de deux commandes en provenance du STAC Toulouse (Commandes K103319 et K103577). Les réserves ont bien été mentionnées sur le bordereau de transport. Par contre vous n’avez pas signalé ni formalisé selon la procédure connue ces réserves au STAC Toulouse. De ce fait, les marchandises sont restées bloquées sur un quai du transporteur NDD jusqu’à fin septembre. Après prise en mains de ce dossier par votre CDS le 3 octobre 2013, le STAC va désormais récupérer ces marchandises refusées par l’agence mais l’avoir ne pourra pas être fait pour défaut de procédure. Coût pour l’agence = 3062 € de perte sèche.

*Plan VIPVM :

C’est une des 3 priorités du Groupe et relayée fortement sur le site. Ce plan VPVM a notamment pour objectif de maîtriser les forçages de prix pour ne pas dépasser les 30% maxi. Tous les outils de mesure, de contrôle et de management vous sont donnés pour atteindre cet objectif. Une politique tarifaire dont vous avez eu connaissance, a été »réactualisée sur le site au mois d’août 2013. Le taux de forçages de l’agence sur les dernières semaines est loin de ses objectifs.

(suit, page 5, un tableau comparatif avec les autres agences non reproduit).

Pas d’amélioration et ce malgré votre engagement pris sur le sujet suite à la réunion mensuelle agence, de Nice du 11 septembre 2013. Vous indiquiez dans votre compte rendu : « dérogations abusive, recadrage effectué ». Les résultats sur les 3 dernières semaines du mois de septembre montrent au contraire une dégradation des forçages. Problème de contrôle et «managérial''. Application des priorités non suivies dans votre agence et en décalage total avec le reste du site.

*Stocks :

Une des 3 priorités du Groupe, et également fortement relayée sur le site, est la gestion des stocks et prioritairement les stocks pénalisants. Vous devez ainsi suivre, vous et votre équipe de manière quotidienne le portefeuille commandes clients de l’agence pour gérer les réservés. Outre toutes les anomalies de procédures relevées dans le paragraphe précédent sur les commandes réservées clients, nous notons votre irrespect notoire des consignes de votre chef de site qui est :

o Facturation et livraison (ou enlèvement) de toutes commandes en provenance du STAC dans le respect de la date souhaitée par le I. Consigne non respectée non appliquée par vous et votre équipe.

o Facturation et livraison prioritairement de toutes commandes clients à plus d’un mois de réservation. Une opération sur toutes les commandes clients antérieures au 25 août 2013 pour facturation avant le 10 septembre 2013 vous a été communiquée lors de la réunion de rentrée des 4 chefs d’agence du site. Action rappelée par votre chef de site tout au long du mois de

septembre. CR réunion du 4 septembre 2013 et mail à toutes les équipes en date du 3 septembre 2013. Consigne non respectée.

o Lors de cette même réunion du 4 septembre 2013 votre CDS vous a remis un 'chier EXCEL imprimé a’n de traiter les produits pénalisants de votre agence (V, D et Génériques). La méthode simple d’action vous était indiquée lors de cette réunion. Vous n’avez pas traité avec vos équipes ce fichier. Pas de gestion des stocks pénalisants.

Commerce

Sur le secteur de votre agence dont vous avez la charge vous aviez convenu d’un plan d’action commercial spécifique. Lors d’une réunion à l''agence en date du 6 septembre, avec votre TCA et votre chef de site, il avait décidé des points suivants : extraits du CR de cette réunion que vous avez reçu par mail le 6 septembre de votre chef de site et accepté.

« Comme convenu å compter du mercredi 11 septembre, Y tu prends à mi-temps tous les jours les visites clients du portefeuille de ton secteur (4 à 5 visites/jour). Organisation de l’agence ou préalable dès retour de Z et A. Ciblage clients à faire. Réserver pour A 3 à 5 clients maximum compte tenu des af’nités directes. idem pour Z mais 3 clients maxi.

Merci de me donner également quelques clients à suivre directement (5 à 8).

Objectif: clients du portefeuille suivis pendant la période sans ATC.

Me donner la répartition clients pour fin de semaine prochaine. Rapports de visites « HYPER SUCCIN '' par mail chaque fin de semaine à mon attention.

Utilisation de la C3 pour toutes les visites clients ''

Vous avez effectivement bien ciblé les clients à visiter et vous avez communiqué cette répartition à votre chef de site (votre mail du 13 septembre 2013). Néanmoins aucune action concrète terrain connue et remontée en info à votre chef de site. Pourtant ce point est déterminant pour le développement commercial de votre agence, et devait être une priorité. Directive et consigne non respectée.

Les autres points importants de ce plan d’actions commerciales décidés et non, ou partiellement, relayés sont les suivants : ci-dessous l’extrait du compte rendu de notre réunion du 6 septembre 2013.

«Avant le 30 septembre : faire inscrire sur le net les clients à l’opération rattrapage CA. : vu ce jour avec vous. Tous les éléments de l’opération sont dans vos mains (clients ciblés, plaquettes de présentation de l’opération…). '' Résultat : inscriptions faites par votre TCA. Mais aucun suivi I relayé sur le mois de septembre.

« Action soirée Bowling avec THERMIC/BRUGMAN/REHAU le 26 septembre : invitations remises ce jour à l’agence. Objectif: 6 sociétés du secteur Nice présentes. Coupon invitation à retourner à Yvan pour le 20 septembre maxi. '' Résultat : Objectif non atteint : seules 3 sociétés présentes.

« Action spécifique VIP Expo GROHE : à remettre à nos deux adhérents du secteur Nice avant le 20 septembre. Flyer remis ce jour en agence ''. Résultat : Clients à visiter prioritairement. Un I sur deux faits.

« Promo nationale : à compter du 10 septembre. A relayer fortement ! Objectif de ventes produits au LS à tes deux collaborateurs. Prise de commandes en visites clients. Mise en place de la promo nationale sur le LS par Z dès la semaine prochaine (podium, plv…). '' Résultats: Podium promo pas en accord avec cette promo nationale. Pas d’objectifs de ventes fixés aux deux collaborateurs de l’agence.

STIM 2013 :A l’aide de CAP CEDEO, faire le point des clients du secteur potentiellement gagnants (CAP 15/ BFA /Fidel) : visites de ces clients en priorité pour les informer et les faire gagner ! '' Résultat : clients à visiter prioritairement. Non fait.

« Opération nouveaux clients: A avec l’outil CAP CEDEO : déclencher les bouteilles de champagne à offrir aux gagnants. Un point avait déjà été fait fin juin. A renouveler. '' Résultat: Rien de fait sur le mois de septembre. Aucune bouteille de champagne commandée sur cette période. Il n’y a pas eu de pilotage et pas de suivi sur cette opération.

« Comme vu lors de notre réunion chefs de mercredi : organisation ef’cace de la relance des devis et suivi des réservés. Voir CR de la réunion de mercredi. '' Résultat :Axe de progrès majeur de l’agence de Nice. Organisation concrète de la relance des devis et des commandes pas efficace. Suivi au quotidien du chef non fait.

« Nouvelle politique tarifaire du site en vigueur : Nouveaux costumes de bases, nouveaux classements clients, nouveaux prix T ''. Tout est en place. Nous reste à voir quelques classements spécifiques clients (d’ici fin novembre). Respect de cette politique qui a été concertée, étudiée et bâtie dans les moindres détails avec les commerciaux du site. Forçages pour prendre des affaires uniquement ! Eléments en pièces jointes (mois déjà fournis en réunions). '' Résultat : Les remarques faites sur le plan VPVM (chapitre ci~dessus} con’rment que vous n’avez pas appliqué et pas respecté cette nouvelle politique tarifaire.

Lors de la dernière réunion des chefs du site de Cannes en date du 4 septembre, votre chef de site, Mr X, vous a donné les orientations principales et les priorités à gérer et à appliquer sur les semaines suivantes.

De plus, votre chef de site est à votre entière disposition pour vous aider dans l’accomplíssement de vos tâches. Ainsi il vous téléphone au moins une fois par jour pour être à votre écoute et faire un point quotidien. Il passe en moyenne à l’agence au minimum tous les deux jours pour éventuellement vous aider dans la résolution de problèmes.

Des points complets mensuels formalisés spéci’ques à chaque agence du site sont aussi assurés par votre chef de site. Lors de ces points, l’intégralité des sujets de la vie de votre agence sont évoqués. Les plans d’actions décidés et planifiés. Pour mémoire, les derniers points sur votre agence de Nice St Laurent du Var ont eu lieu : le 5 septembre, le 4 septembre (réunion générale de rentrée), le 6 août et le 1er juillet.

Ainsi tous les moyens d’accompagnements nécessaires à l’accomplissement de votre fonction ont été à votre disposition.

Vos mauvais résultats ne sont que la conséquence de votre non adaptation aux évolutions du métier, non implication au poste qui vous est confié, et à votre incapacité à ne pas prendre en compte les recommandations de Mr X concernant votre organisation, les plans d’actions à mettre en 'uvre, et vos responsabilités envers les clients et votre équipe. Pire, des règles fondamentales de procédures, touchant à la sécurité des personnes et des règles de gestion du Groupe DSC ne sont pas appliquées.

Votre comportement porte préjudice à l’image de l’agence et met en péril ses résultats, son organisation, et donc sa rentabilité, ainsi que l’épanouissement du personnel.

En conséquence, par la présente, nous vous noti’ons votre licenciement pour causes réelles et sérieuses (…) »

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. Y B a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse qui, par jugement du 16 septembre 2015, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Distribution sanitaire et chauffage à payer 27 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par lettre dont le cachet postal est daté du 15 octobre 2015, la société Distribution sanitaire et chauffage a relevé appel de cette décision.

L’appelante conclut, en cause d’appel, au bien-fondé du licenciement en raison de l’attitude et des fautes commises par M. Y B dans l’exercice de ses fonctions de l’agence de Nice-Saint- Laurent du Var dont il était le cadre le plus important, sollicite le rejet de toutes les demandes du salarié et sa condamnation au paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Y B objecte qu’en dépit de la longueur de la lettre de licenciement les griefs retenus par l’employeur sont imprécis, anecdotiques, non étayés, invérifiables, ne relevant pas de sa responsabilité et ne tiennent aucun compte des difficultés auxquelles il était confronté pour mener à bien sa tâche de chef d’agence. Il conteste, d’autre part, la réalité des mauvais résultats qui lui sont reprochés et soutient que le véritable motif de son licenciement est sa mésentente avec son supérieur hiérarchique, M. D X.

Il conclut, en conséquence, à la confirmation de la décision prud’homale sauf à lui allouer 33 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la délivrance sous astreinte d’une attestation Pôle emploi et d’un solde de tout compte rectifiés.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 25 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la lettre de licenciement du 21 octobre 2013 qui fixe les limites du litige reproche à M. Y B, exerçant depuis le 20 février 2012 les responsabilités de chef de l’agence CDEO à Saint-Laurent du Var, de nombreuses carences dans l’exercice de ses fonctions tenant au « non-respect des règles et procédures» (paragraphe 1), au « management et tenue de l’agence » (paragraphe 2), ainsi que « mauvais résultats » (page 7) conséquences de se diverses insuffisances ; qu’en l’absence de faute disciplinaire explicitement invoquée, il doit être considéré qu’il s’agit d’un licenciement pour insuffisance professionnelle et de résultats dont le caractère concret et perturbant pour la bonne marche de l’entreprise doit pouvoir être vérifié ;

a) le non-respect des règles et et procédures

Attendu que la société Distribution sanitaire et chauffage se prévalant d’un audit effectué le 25 septembre 2013, évoque des anomalies relevées dans le traitement des commandes et factures, la réception et la délivrance des marchandises, la gestion du stock et la pratique des avoirs et faits état de réponses mensongères de M. H B à des questions de la contrôleuse d’exploitation quant à la présence de certaines marchandises en stock (page 3) ;

Attendu que l’examen des pièces produites ne permet de constater l’existence d’aucune règle ou directive de gestion précise et impérative, notamment quant aux relations avec les clients, à l’ouverture des comptes, au traitement, à l’enregistrement et au règlement des commandes, à la réception et à la délivrance des marchandises ainsi qu’à la pratique des avoirs, que M. Y B était tenu d’appliquer et dont le non-respect serait susceptible de caractériser un manquement professionnel avéré ; que d’autre part, en l’absence d’éléments de contexte suffisants, le traitement des diverses commandes visées pages 1 à 3 de la lettre de licenciement mis en cause par l’employeur ne peut faire l’objet d’aucune vérification concrète, étant en outre observé qu’il doit être mise en perspective avec le nombre total de commandes (plus de 3 000 par an selon le salarié) et les contraintes organisationnelles de l’agence, en sous effectif à la suite du licenciement d’un agent commercial non remplacé au mois de juin 2013 selon les explications non contestées sur ce point de l’appelant ; qu’enfin aucune pièce ne confirme la réalité de réponses mensongères à des interrogations de l’auditrice d’exploitation ; que le motif de licenciement n’apparaît pas ainsi devoir être retenu ; b) le management et la tenue de l’agence

Attendu que la réalité des griefs tenant à la sécurité du personnel, la réception des marchandises, l’application des plans ENORM et VPVM, les stocks et la partie commerciale et regroupés sous le motif « management et la tenue de l’agence » doit également être tenue pour insuffisamment établie après constatation :

— qu’en l’absence de toute pièce produite relative à la situation de l’agence de Saint-Laurent du Var, il ne peut être objectivement vérifié ni désorganisation de cet établissement, ni manquement aux règles d’hygiène et de sécurité imputable à M. Y B ;

— que les seuls documents et directives d’action commerciale versés aux débats par la société Distribution sanitaire et chauffage sont datés des 5 et 6 septembre 2013 (ses pièces 7.2 à 7.11) soit moins d’un mois avant l’engagement de la procédure de licenciement le 1er octobre 2013, délai manifestement insuffisant pour en constater l’insuffisante mise en 'uvre ;

— que M. Y B verse aux débats, outre son évaluation pour l’année 2012 (sa pièce 18) soulignant «son implication totale dans le projet niçois » et le jugeant, en matière managériale, « supérieure aux attentes » dans 8 domaines de compétence sur 11 et « conforme aux attentes » pour les 3 autres, un tableau de bord intitulé « commerce septembre 2013 » dont il résulte que le chiffre d’affaires réalisé par l’agence de Saint-Laurent du Var a été supérieur à l’objectif fixé (81 784 € pour 69 90 €) et le chiffre d’affaires quotidien prévu (3,3K€) majoritairement dépassé ;

— que ni directive claire et précise à l’attention des salariés sur le « forçage des prix » (remises accordées aux clients), ni demande adressée à M. Y B en vue de modifier sa pratique sur ce point ne sont produites ;

— qu’en l’absence de tout document sur l’effectif de l’agence de Saint Laurent du Var et la répartition des tâches en son sein, la responsabilité personnelle de M. Y B quant aux difficultés évoquées par la lettre de licenciement relatives à une livraison du Stac Toulouse et à la gestion « des stocks pénalisants » qui ne saurait résulter de sa seule qualité de cadre, ne peut être retenue ;

c) une insuffisance de résultats

Attendu que ce grief qui n’est étayé par aucun élément de comparaison pertinent et qui est, au contraire, démenti par le tableau de résultats produit par M. Y B (sa pièce 18) comme par les messages de félicitations ou d’encouragement de M. D X (pièce 19), son supérieur hiérarchique, au cours de l’année 2013, sera écarté ;

Attendu qu’en l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit être considéré que les motifs du licenciement ne sont pas suffisamment établis, le doute profitant en toute hypothèse au salarié ; que la décision déférée ayant dit le licenciement non justifié sera, par conséquent, confirmée ;

Attendu que compte tenu de l’ancienneté de M. Y B (approximativement 18 ans) au service d’une entreprise employant plus de11 salariés, du salaire qu’il a perdu (moyenne mensuelle brut de 2 734,36 € selon l’attestation Pôle emploi) de son âge lors de la rupture du contrat de travail (55 ans) et des difficultés rencontrées dont il justifie pour retrouver un emploi, il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif fixé à 33 000 € en application de l’article L 1235-3 du code du travail ;

Attendu qu’en revanche la demande complémentaire en dommages et intérêt pour licenciement vexatoire, qui n’est pas suffisamment justifiée par les circonstances rapportées, sera rejetée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer à M. Y B 3 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Distribution sanitaire et chauffage qui succombe à l’instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :

— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 16 septembre 2015 en ce qu’il a dit le licenciement de M. Y B, sans cause réelle et sérieuse, infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :

— Condamne la société Distribution sanitaire et chauffage à payer à M. Y B une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 33 000 € et une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

— Condamne la société Distribution sanitaire et chauffage aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 9 novembre 2017, n° 15/18699