Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-824 du 5 mai 2017 - art. 1
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance appelés à recevoir et à enregistrer la déclaration de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 221-8-1, le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents, dans le ressort de certains tribunaux de grande instance, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel sont fixés conformément au tableau IX-I annexé au présent code.
[…] dont le siège social est […], prise en la personne de Monsieur C D E, son gérant […] Toutefois, le tribunal de grande instance de Bobigny est compétent pour connaître des actions concernant l'emprise de l'aérodrome Roissy Charles de Gaulle en vertu de l'annexe IV à laquelle renvoie l'article D 221-1 du code de l'organisation judiciaire. […] L'équité commande d'allouer à la société Cadeco la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] D E GRANDE […] Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article D 221-1 du code de l'organisation judiciaire, la délivrance des certificats de nationalité française relève de la compétence des tribunaux d'instance et que le présent tribunal ne dispose pas du pouvoir de donner injonction de délivrer de tels certificats. […] 1:
[…] 9. En quatrième lieu, le décret litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les ressorts des juridictions de l'ordre judiciaire fixés conformément au tableau IV annexé aux articles D. 211-1 et D. 221-1 du code de l'organisation judiciaire en fonction des cantons tels qu'ils étaient définis à la date d'entrée en vigueur des décrets ayant institué puis modifié ce tableau. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait de nature à modifier les ressorts des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, ainsi que la compétence territoriale des huissiers de justice.
Les articles D. 211-1 (tribunaux de grande instance), D. 212-19 (chambres détachées), D. 221-1 (tribunaux d'instance) du code de l'organisation judiciaire (COJ) fixent le siège et le ressort des juridictions « conformément au tableau IV annexé au présent code ». […]
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