Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Article R214-3 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation doivent demeurer dans le ressort du tribunal judiciaire dont la commission fait partie. Elles adressent leur demande au président de ce tribunal avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.
Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l'instruction de la demande. L'assemblée générale statue sur son rapport.
Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Lorsqu'ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions.
Les décisions prévues par l'alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.
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[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Madame le Substitut du Procureur de la République ; Vu l'article R 214-3 alinéa 2 du Code de l'Organisation Judiciaire ; A donné acte à : Monsieur X Y
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[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Madame la Y-Z, Vu l'article R 214-3 du Code de l'Organisation Judiciaire ; A donné acte à : Madame A B C
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 11 septembre 2009, n° 09/00121
[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Madame la A-B ; Vu l'article R 214-3 alinéa 2 du Code de l'Organisation Judiciaire ; A donné acte à : Monsieur Y Z
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