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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Reims, 23 janv. 2017, n° 16/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00012 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes de Reims
[…]
[…]
[…]
RG N° F 16/00012
SECTION Activités diverses
AFFAIRE:
C X contre
ASSOCIATION LE CENTRE DE
JONCHERY
JUGEMENT DU
23 Janvier 2017
Qualification:
Jugement avant dire droit
Nature de 1.affaire 80A
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1
JUGEMENT
F
Audience du : 23 Janvier 2017
Mme C X
[…]
[…]
Ayant pour conseil Me Edouard COLSON (Avocat au barreau de
REIMS)
DEMANDEUR
ASSOCIATION LE CENTRE DE JONCHERY
[…]
[…]
Ayant pour conseil Me Stéphanie VAN OOSTENDE (Avocat au barreau de REIMS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur I J, Président Conseiller (E) Monsieur Gérard ALAIMO, Assesseur Conseiller (E)
Madame Joelle BELVAUX, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Francis BATTEUX, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Thierry ZAVAGLIA, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 11 Janvier 2016
Bureau de Conciliation du 08 Février 2016
- Convocations envoyées le 12 Janvier 2016
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 27 Octobre 2016
- Prononcé de décision fixé à la date du 23 janvier 2017
- Décision prononcée par Monsieur I J (E) Assisté de Monsieur Thierry ZAVAGLIA, Greffier
A – EXPOSE ET MOYENS DES PARTIES
1° – Madame C X – Demanderesse
Celle-ci aux termes de ses écritures et de ses observations à l’audience fait valoir :
a) Sur le contrat de travail
Que suivant contrat à durée déterminée en date du 18 juillet 2003, Madame C X a été embauchée par l’Association LE CENTRE DE JONCHERY en qualité d’agent administratif.
Puis en date du 31 décembre 2003, le contrat de travail à durée déterminée de Madame
X a été remplacé par un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2004 en qualité d’agent administratif principal.
Madame C X était affectée au poste de secrétaire et assistante de direction, et au mois de janvier 2013, elle a bénéficié d’une promotion passant d’une classification d’agent administratif principal à celle de technicien supérieur.
Le contrat de travail de la salariée a ensuite fait l’objet de plusieurs avenants successifs avec pour objet une modification du temps de travail de la salariée.
Madame X a exercé un mandat aux fonctions de déléguée du personnel d’une durée de deux années de 2012 à mars 2014.
Au mois de mai 2013, Madame D E, Directrice du CENTRE DE JONCHERY,
a quitté ses fonctions par démission et dans l’attente du recrutement d’un nouveau directeur, le Président de l’Association, Monsieur G-K Z, assurait les fonctions de Directeur par intérim.
Cette évolution a malheureusement été suivie d’un changement notable d’attitude de l’employeur à l’égard de Madame X.
Le 30 septembre 2013, le Directeur par intérim du CENTRE DE JONCHERY adressait un courrier recommandé à la salariée dans lequel il lui faisait part de différentes récriminations, alors qu’elle se trouvait en arrêt-maladie.
S’ensuivait une dégradation importante des conditions de travail de Madame X se matérialisant principalement par :
une attitude hiérarchique hostile, un manque de considération par rapport aux missions effectuées, une surveillance constante et des critiques permanentes sur la qualité de son travail. 0
Par courrier recommandé en date du 6 août 2015, le nouveau Directeur Monsieur F A a convoqué Madame C X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Et par courrier recommandé en date du 20 août 2015, Monsieur F A a notifié à Madame X son licenciement.
Les documents de fin de contrat de Madame X ont été établis par l’employeur le 21 octobre 2015.
b) Sur les arrêts de maladie
Page 2
Le 3 décembre 2013, Madame X a fait l’objet d’un premier arrêt maladie en lien avec la dégradation notable de ses conditions de travail, affirme-t-elle.
Le 12 décembre 2013, elle était examinée par le Docteur Y, médecin du travail en matière agricole, laquelle attirait l’attention de la direction sur la nécessité de réduire et prévenir les risques professionnels.
Le médecin du travail a déclaré Madame C X apte au travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du mois de juillet 2014.
Puis Madame X aurait fait l’objet de plusieurs arrêts-maladie successifs associés à un traitement médicamenteux.
Dès son retour en mi-temps thérapeutique, la salariée a constaté que son adresse mail professionnelle contenant son agenda et ses contacts professionnels avait été purement et simplement supprimée.
Madame C X a été placée en arrêt maladie à compter du 16 janvier 2015.
c) Sur les mesures disciplinaires
Madame X fait encore valoir qu’elle a fait l’objet de multiples mesures à caractère disciplinaire, ainsi :
Le 30 septembre 2013, le Directeur par intérim du CENTRE DE JONCHERY lui adressait un courrier recommandé dans lequel il lui faisait part de différentes récriminations, alors qu’elle se trouvait en arrêt-maladie.
Le 28 novembre 2013, Monsieur G K Z lui transmettait un courrier dans lequel il menaçait d’appliquer une sanction disciplinaire.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2013, le Directeur par intérim la convoquait à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 23 janvier 2014, l’employeur convoquait une nouvelle fois Madame X à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier recommandé en date du 6 février 2014, Monsieur Z notifiait à la salariée un avertissement.
Entre le 1er août et le 29 décembre 2014, Monsieur F A aurait adressé à la salariée sept courriers recommandés systématiquement doublés d’un courrier simple pour lui notifier ses nouveaux horaires de travail.
Par lettre remise en mains propres en date du 3 septembre 2014, Monsieur F A reprochait à Madame X de ne pas respecter ses horaires de travail et prétendait que la salariée arrivait en retard chaque matin.
Par courrier recommandé en date du 18 septembre 2014, Monsieur F A adressait une sanction disciplinaire à la salariée ;
Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2014, Monsieur F A notifiait à Madame X un avertissement pour des prétendus retards de l’ordre de 5 à 55 minutes chaque matin.
Sur la base des seuls suivis horaires établis par ses soins, le Directeur n’a pas hésité à procéder à des retenues sur les salaires de Madame X aux mois de septembre et octobre 2014.
Page 3
Poursuivant ses agissements, le Directeur, par courrier recommandé en date du 7 novembre 2014, notifiait à Madame X un nouvel avertissement.
Entre le 18 septembre et le 7 novembre 2014, Madame X a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires totalement injustifiées et de retenues sur salaire.
Par courrier recommandé en date du 6 août 2015, Monsieur F A a convoqué Madame C X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé en date du 20 août 2015, Monsieur F A a notifié à Madame X son licenciement.
d) sur les faits de harcèlement
Enfin Madame X expose avoir fait l’objet de multiples faits de harcèlement moral:
Le 30 septembre 2013, le Directeur par intérim du CENTRE DE JONCHERY adressait un courrier recommandé à la salariée dans lequel il lui faisait part de différentes observations, Monsieur Z lui reprochant notamment de :
recevoir sur sa boîte mail des convocations et des comptes rendus de réunions avec la
●
MDPH et de participer auxdites réunions, d’avoir recruté ou mal orienté des ouvriers accompagnés. gérer les flux de stagiaires reçus dans l’établissement, de lui avoir sciemment donné un code erroné ou d’avoir changé le code permettant d’ouvrir le poste informatique du secrétariat. et plus généralement de prendre des initiatives sans consigne précise.
●
Cette correspondance a été suivie d’une dégradation importante des conditions de travail se matérialisant principalement par :
une attitude hiérarchique hostile, un manque de considération par rapport aux missions effectuées, une surveillance constante et des critiques permanentes sur la qualité de son travail.
Par courrier recommandé en date du 6 février 2014, Monsieur Z notifiait à Madame
X un avertissement lui reprochant d’avoir placé le CENTRE DE JONCHERY dans une situation de maltraitance vis-à-vis d’un usager.
Monsieur F A a mis en place des méthodes de management tyranniques et malsaines touchant de nombreux salariés de la structure (brimades quotidiennes, remarques agressives, désobligeantes et vexatoires, propos dévalorisants, sanctions disciplinaires répétées et injustifiées, modification des horaires de travail de certains salariés sans tenir compte de leur vie personnelle et familiale…).
En sa qualité de secrétaire de direction, Madame X a été la première salariée exposée à ces pratiques inadmissibles.
Par ailleurs, alors qu’elle débutait sa journée de travail à 9 heures depuis plus de 10 années, Monsieur A a imposé de nouveaux horaires de travail avec une prise de fonctions dès 8 heures 15.
En outre, Monsieur A a littéralement inondé la salariée de correspondances, toutes rédigées en des termes identiques, lui rappelant ses nouveaux horaires de travail.
Monsieur F A aurait adopté des méthodes et pratiques professionnelles sans rapport avec un lien de subordination admissible.
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Alors que jusqu’à l’arrivée de Monsieur A au CENTRE DE JONCHERY, elle avait pour mission d’assurer le suivi administratif des ouvriers accompagnés.
Le jeudi 15 janvier 2015, le harcèlement moral subi par Madame X a atteint son paroxysme.
Madame X ne travaillait que le matin de 8 heures 15 à 11 heures 45 en application de son mi-temps thérapeutique. Or pendant toute la matinée, Monsieur A n’a cessé de s’en prendre verbalement à la salariée en lui hurlant dessus.
e) sur la demande de Madame X
C’est en cet état que par requête en date du 8 janvier 2016, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Reims pour :
au visa des articles L.1152-1, 1152-2, 1152-3, 1152-4 et 1154-1, solliciter de voir prononcer la nullité du licenciement prononcé à son égard et subsidiairement dire celui-ci sans cause réelle et sérieuse.
Solliciter enfin la condamnation du Centre de Jonchery à lui verser :
●
Licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse 73 675,80 € DI pour harcèlement moral 25 000,00 € DI pour violation de l’obligation de prévention, du harcèlement 5 000,00 €
Indemnité de préavis 4 093,10 €
409,31 €Congés payés Rappel de salaires de septembre et octobre 2014 197,53 € Rappel des frais de prévoyance 849,55 € Remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat conforme sous astreinte Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 €
[…]
Le centre de JONCHERY fait quant à lui valoir :
Qu’il accueille des personnes en situation de handicap dans le cadre d’un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail), d’un SAVS (service d’Accompagnement professionnel et socioéducatif) et d’un FOYER d’hébergement, le tout formant un établissement médico-social regroupant trois structures différentes.
Cette structure est administrée sous le contrôle de la MSA et de GROUPAMA, dans le cadre
d’une association 1901, dont sont membre du conseil d’administration l’ARS, le CONSEIL
DEPARTEMENTAL, ainsi que la MAIRIE DE JONCHERY prise en la personne de son Maire.
L’ESAT propose des services à des particuliers, entreprises ou collectivités locales dans le cadre d’un accompagnement professionnel et socio-éducatif, tel que l’activité de restauration/traiteur ; espaces verts; blanchisserie et multi-services; pension de chevaux ; entretien des vignes).
Le SAVS aide les personnes en situation de handicap vivant à l’extérieur du CENTRE.
Le FOYER permet d’héberger des ouvriers accompagnés du CENTRE au nombre de 33 à ce jour. Avec le SAVS ce sont près de 102 usagers qui sont pris en charge par le CENTRE.
Un peu moins de 50 salariés assurent l’activité du CENTRE dont un service secrétariat assuré durant un certain temps par Madame X, ainsi que la comptabilité et une psychologue sous la responsabilité d’un Directeur et d’un Directeur adjoint.
Page 5
Madame X a été arrêtée dès le 21 janvier 2013 pour raisons de santé à plusieurs reprises puis de manière continue de mars à mai 2013; puis d’octobre 2013 jusqu’à son retour en mi-temps thérapeutique en juillet 2014.
A partir du mois de mai 2013, suite à la démission de la directrice, le Président a été contraint
d’assurer l’intérim compte tenu de la difficulté de trouver un Directeur correspondant au dimensionnement du CENTRE et à la complexité de ses activités.
A cette occasion, il a constaté certains dysfonctionnements et s’est assuré de faire respecter la bonne application des procédures établies dans l’intérêt des usagers en adressant plusieurs courriers conformément à son pouvoir de direction. Madame X a été destinataire de certains de ces courriers.
Madame X a repris son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 16 juillet 2014. Elle est partie en congés payés au mois d’août.
A son retour de congés, Madame X a changé de comportement et n’a plus voulu respecter ses horaires, et finalement elle a de nouveau été arrêtée le 16 janvier 2015, la Direction se retrouvant de nouveau sans assistante.
Madame X toujours en arrêt de travail a été licenciée en raison de la désorganisation du CENTRE du fait de son absence et de la nécessité de la remplacer définitivement par lettre du
20 août 2015.
C’est en cet état que le CENTRE DE JONCHERY :
Estime que Madame X n’a pas été victime de harcèlement moral, et que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
Demande au Conseil de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts afférentes ;
De dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
De condamner Madame X à verser à l’Association LE CENTRE DE
JONCHERY la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
B-MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des observations présentées et des très nombreuses pièces produites qu’il existait au sein de l’entreprise une ambiance tout à fait délétère.
Les très voire trop nombreuses pièces produites aux débats toutes contradictoires entre elles ne permettent pas au Conseil de se déterminer sur le point de savoir si la situation créée est le fait ou la conséquence de l’ambiance ou s’il s’agit réellement d’un harcèlement.
Dans ces conditions le Conseil par jugement en date du 28 novembre 2016 a confié à Messieurs G H et I J désignés en qualité de conseillers rapporteurs le soin de mettre l’affaire en l’état d’être jugée.
Les conseillers rapporteurs ont commencé leur mission en entendant un certain nombre de membres de la Direction et du personnel salariés de l’association.
Mais au visa de l’article L.1454-1-2 du code du travail, les conseillers ayant eu connaissance de ce que Madame l’inspecteur du travail avait dressé un procès-verbal transmis à Monsieur le Procureur de la République, ceux-ci se sont rapprochés de ses services afin d’avoir connaissance
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de la suite de ce procès-verbal et l’ouverture ou non d’une instruction judiciaire.
Ayant appris de Madame le Vice Procureur qu’une enquête préliminaire avait été ouverte sous sa responsabilité, et qui devait être terminée fin mars 2017, les Conseillers ont convoqués les avocats des parties afin de connaître leur avis sur l’opportunité que soit prononcée une décision de sursis à statuer dans l’attente de la décision de Monsieur le Procureur de la République ensuite de cette enquête.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de Prud’hommes de REIMS, section activées diverses, après en avoir délibéré par jugement non susceptible de recours.
Vu les observations de Messieurs les conseillers rapporteurs.
Les avocats des parties entendus.
Vu l’article 4 du code de procédure pénale.
DIT qu’il soit sursis à statuer sur la présente instance jusqu’à décision de Monsieur le Procureur de la République ensuite de l’enquête ouverte après le dépôt du Procès-Verbal de Madame l’inspectrice du travail.
DIT cependant que quelle que soit cette décision et même à défaut, le Conseil
ORDONNE la réouverture des débats au lundi 12 juin 2017 à 14 h 30.
DIT que les parties devront respecter le calendrier suivant :
15 février 2017 – dépôt au Greffe du rapport des Conseillers rapporteurs.
24 avril 2017 – transmission à l’employeur avec dépôt au greffe, par Madame B 0
de ses observations.
15 mai 2017 – transmission à la Salariée avec dépôt au greffe par le Centre de JONCHERY de ses observations.
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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