Article R213-4 du Code de l'organisation judiciaire
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

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Décisions39

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1987, 86-96.345, InéditRejet

[…] en date du 6 novembre 1986, qui l'a condamnée, pour établissement et usage de fausse attestation, à 4 000 francs d'amende et a statué sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 591 du Code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée notamment d'Yves Rouvin, conseiller à la cour d'appel, par empêchement du président » ; […] Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, les présidents de chambre des cours d'appel, sont, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1993, 92-82.438, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-4 du Code de l'organisation judiciaire, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1989, 88-81.150, InéditRejet

[…] Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué porte que lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Skop conseiller faisant fonctions de président, M. Cambos conseiller, M. Dupertuys conseiller ; « alors qu'il est constaté qu'à l'audience des débats, la Cour était présidée par M. Skop, conseiller faisant fonctions de président, sans qu'il soit précisé ni la qualité ni le mode de désignation de ce magistrat appelé à remplacer le titulaire » ;

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