Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le président du tribunal judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.
L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
[…] Vu les articles L121-3, L 211-9-3, L213-3, L213-5, R 121-1 à R121-5, R 211-3 et s, R212-4 à R212-6, R212-8, R212-9, R 212-18, R 212-59, R 212-36, R 212-37, R 212-42, R213-9-2 et s, R 213-9-10 et s, R 213-10 du code de l'organisation judiciaire, […] Attributions administratives (article R.212-4 du COJ) : […] Contentieux: tableau IV-II annexe COJ (art D 212-19-1), ci- annexé. injonctions de payer relevant de ces contentieux requêtes et référés relevant de ces contentieux Contentieux de la protection: art L213-4-2 du COJ tutelles majeurs