Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Le service juridictionnel
Article R212-11 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Version05/06/2008
>
Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 10
Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège du tribunal judiciaire les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité pour exercer ces fonctions.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.