Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 10
Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège du tribunal judiciaire les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité pour exercer ces fonctions.
[…] Vu l'article L.121-3, L.[…].212-5, L213-1 à L.213-8, L.[…].214-2, R.121-1, R.[…].212-9, […] Conformément aux dispositions BN l'article R.212-4 du CoBN BN l'organisation judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, le présiBNnt est suppléé, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-présiBNnt qu'il aura désigné ou, à défaut, par le premier vice-présiBNnt dont le rang est le plus élevé et, en cas d'absence ou d'empêchement BN ce BNrnier, par le vice-présiBNnt dont le rang est le plus élevé. […] 11
[…] Vu l'article L.121-3, L.[…].212-5, L213-1 à L.213-8, L.[…].214-2, R.121-1, R.[…].212-9, […] à défaut tout autre magistrat du tribunal judiciaire selon tableau BM service (article R.212-2 COJ) […] 11