Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Cette dernière est définie à l'article R124-2 du Code de l'Organisation Judiciaire : « En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège ». […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L.121-3, L.[…].212-5, L213-1 à L.213-8, L.[…].214-2, R.121-1, R.[…].212-9, […] Des audiences foraines pour les cabinets A et B pourront avoir lieu sur SAUMUR en application BN l'article R.124-2 du COJ. Audiences collégiales du tribunal pour enfants 2 Selon tableau BN service
[…] Vu l'article L.121-3, L.[…].212-5, L213-1 à L.213-8, L.[…].214-2, R.121-1, R.[…].212-9, […] Des audiences foraines pour le cabinets A pourront avoir lieu sur SAUMUR en application BM l'article R. 124-2 du COJ.
[…] Pour le cas où la solution des audiences foraines serait retenue, nous préconisons, pour assurer leur pérennité, la remise à niveau des effectifs du Tribunal de grande instance de ROAFZ ainsi que la fixation d'une durée dans l'ordonnance prise par le premier président en application de l'article R 124-2 du Code de l'organisation judiciaire; […] 2 […] r […] Téléphone : 02 23 20 43 66 Télécopie 02 23 20 43 68
Cette dernière est définie à l'article R124-2 du Code de l'Organisation Judiciaire : « En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège ». […]
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