Article R123-1 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
>
Version01/02/2014
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*811-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 7

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 22

Le greffe des cours d'appel et des tribunaux judiciaires comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.

Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris est doté d'un secrétariat des parquets autonome ; d'autres juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code.

La Cour de cassation est dotée d'un secrétariat de parquet autonome.

En application des dispositions de l'article L. 123-1, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité comprend également les services administratifs du conseil de prud'hommes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 6 mai 2019, n° 19/00047
Infirmation

[…] Il ressort des articles R. 3211-10, R. 3211-11 et R. 3211-30 du code de la santé publique, ensemble les articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l'organisation judiciaire que le juge des libertés et de la détention est saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance et enregistrée dès sa réception et doit statuer dans les douze jours à compter de cet enregistrement.

 Lire la suite…
  • Détention·
  • Liberté·
  • Mainlevée·
  • Santé publique·
  • Juge·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Ordonnance·
  • Absence·
  • Avis motivé·
  • Avis

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 novembre 2018, 17-27.618, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles R. 3211-10, R. 3211-11 et R. 3211-30 du code de la santé publique, ensemble les articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l'organisation judiciaire ; […]

 Lire la suite…
  • Procédure devant le juge des libertés et de la détention·
  • Lutte contre les maladies et les dépendances·
  • Réception de la demande par le greffe·
  • Lutte contre les maladies mentales·
  • Demande de mainlevée de la mesure·
  • Modalités de soins psychiatriques·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Enregistrement immédiat·
  • Délai pour statuer·
  • Point de départ

3Cour d'appel de Basse-Terre, 10 septembre 2012, n° 12/00107
Infirmation

[…] La déclaration d'appel adressée par lettre recommandée avec avis de réception par l'Association Solidarité Lamentinoise, a été reçue au greffe de la Cour d'appel le 10 novembre 2011 comme le montre le cachet apposé par le secrétariat de la première présidence, étant rappelé que selon les dispositions de l'article R 123-1 du code de l'organisation judiciaire, le greffe des cours d'appel comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet, et donc par conséquent le secrétariat du premier président.

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Associations·
  • Solidarité·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Temps partiel·
  • Surcharge·
  • Heure de travail·
  • Temps plein·
  • Salaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).