Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 septembre 2016, 15-21.381 15-22.374, Publié au bulletin
TGI Grasse 8 avril 2013
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TGI Grasse 6 janvier 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 mars 2015
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CASS 4 février 2016
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CASS
Rejet 8 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Inconstitutionnalité des dispositions régissant les baux emphytéotiques

    La cour a estimé que la question prioritaire de constitutionnalité ayant été déclarée irrecevable, cet argument n'avait pas de portée.

  • Rejeté
    Application des dispositions des baux commerciaux aux baux emphytéotiques

    La cour a jugé que la valeur locative était étrangère à l'économie du contrat de bail emphytéotique, et que les bailleurs ne pouvaient pas saisir le juge des loyers commerciaux pour demander une révision du loyer.

  • Accepté
    Qualification du bail comme bail emphytéotique

    La cour a retenu que le bail ne contenait aucune obligation de construction et que la clause relative aux autorisations nécessaires à l'exploitation du casino ne constituait pas une clause résolutoire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par les représentants du syndicat des propriétaires de [Localité 2] à [Localité 1] et par la société [Localité 1] Balnéaire contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait qualifié le bail litigieux de bail emphytéotique et refusé la révision du loyer. La société [Localité 1] Balnéaire soutenait que le bail était un bail à construction, arguant qu'une clause prévoyait la résiliation du bail en l'absence d'autorisation d'exploiter un casino, ce qui selon elle, constituait une obligation de construire. La Cour de cassation, se fondant sur les articles 1134 du code civil et L 251-1 du code de la construction et de l'habitation, considère que la cour d'appel a correctement interprété le bail comme n'imposant pas d'obligation de construire et que la clause en question n'était pas une clause résolutoire mais réglementait la prise d'effet du contrat. Les bailleurs, quant à eux, invoquaient l'article L. 145-3 du code de commerce pour demander la révision du loyer par le juge des loyers commerciaux. La Cour de cassation confirme que la valeur locative est étrangère à l'économie du bail emphytéotique et que les bailleurs ne peuvent donc pas saisir le juge des loyers commerciaux pour une révision du loyer, en se fondant sur les articles L. 145-3 et L. 145-33 du code de commerce. La décision de la cour d'appel est donc intégralement maintenue.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 15-21.381, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-21381 15-22374
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2015, N° 14/01759
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 19 février 2014, pourvoi n° 12-19.270, Bull. 2014, III, n° 24 (cassation sans renvoi)
3e Civ., 19 février 2014, pourvoi n° 12-19.270, Bull. 2014, III, n° 24 (cassation sans renvoi)
Textes appliqués :
articles L. 145-3 et L. 145-33 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033109103
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C300898
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