Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 23/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 8 novembre 2022, N° 19/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 136/25
N° RG 23/00007 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFSO
NP/RL
Décision déférée du 08 Novembre 2022 – Pole social du TJ d’AUCH (19/00031)
L.FRIOURET
[P] [D]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D AZUR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [D] a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 1er juillet 1997 au 28 décembre 2013 en tant qu’entrepreneur individuel.
Le 15 mai 2013, le 9 août 2013 et le 10 octobre 2013, sept mises en demeure lui ont été adressées au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux années 2011, 2012, et 2013 pour un montant de :
— 3594,00 euros pour les mois de septembre et octobre 2012,
— 6800,00 euros pour les mois de mai, juin, juillet et août 2013,
— 5401,00 euros au titre de l’année 2011,
— 1700,00 euros au titre du mois de septembre 2013,
— 12 347,00 euros au titre des mois de décembre, février et avril 2012,
— 9435,00 euros au titre des mois de septembre, novembre 2011 et du mois de mars 2012,
— 6970,00 euros au titre du mois de mai 2011, et des mois de février, mars, avril 2013.
L’URSSAF Provence-Alpes Cote d’Azur a signifié à M. [P] [D] le 19 février 2014 une contrainte d’un montant de 46 247,00 ' au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux périodes suivantes :
— septembre et octobre 2012,
— mai, juin, juillet, août 2013,
— année 2011,
— septembre 2013,
— décembre, février et avril 2012,
— septembre, novembre 2011 et mars 2012,
— mai 2011, février, mars, avril 2013.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Auch, saisi de l’opposition à contrainte formée par M. [P] [D], a débouté M. [P] [D] de ses demandes, a validé la contrainte en date du 12 février 2014 signifiée le 19 février 2014 à M. [P] [D] pour un montant ramené à 26 415,88 euros correspondant aux cotisations de septembre 11, novembre 11, mars 12, décembre 11, février 12, avril 12, mai 11, février à août 13, septembre 12, octobre 12, année 11, et septembre 13, majorations de retard comprises, et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet règlement, des frais de signification et des frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, a condamné en tant que de besoin M. [P] [D] à payer la somme susvisée, a condamné M. [P] [D] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte précitée et a rappelé que le présent jugement statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [P] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2012.
A l’audience du 13 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, M. [P] [D] n’a pas comparu et n’a pas justifié du motif de son absence.
L’URSSAF Provence-Alpes Cote d’Azur a sollicité de la Cour qu’elle constate que l’appel n’est pas soutenu et a demandé la confirmation du jugement.
MOTIFS
M. [P] [D] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir son appel.
La cour n’étant, par voie de conséquence, saisie d’aucun moyen d’appel ne peut donc que rejeter le recours.
Le jugement sera alors confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Dit que M. [P] [D] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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