Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques
(annexe de l'article D. 211-6-1)
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SIÈGE |
RESSORT |
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Bordeaux. |
Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. |
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Lille. |
Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. |
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Lyon. |
Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. |
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Marseille. |
Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. |
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Nanterre. |
Ressort de la cour d'appel de Versailles. |
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Nancy. |
Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon, Metz et Nancy. |
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Paris. |
Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre. |
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Rennes. |
Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes. |
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Strasbourg. |
Ressort de la cour d'appel de Colmar. |
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Fort-de-France. |
Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France. |
D. 211-6-1 Code de l'organisation judiciaire, Annexe tableau VI). Depuis le 1er avril 2020, s'opère une répartition des compétences entre ces tribunaux et l'INPI (Art. […] la marque antérieure est enregistrée, (iii) est réalisée dans le cadre d'un usage dans la vie des affaires et, (iv) que cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque. […] En particulier, ils ne faisaient pas référence à la notion d'usage dans la vie des affaires. […] ou leur porte préjudice », conditions déjà visées par l'ancien article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle et qui correspondent désormais au troisième cas d'atteinte à la marque notoire.
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