Article D211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires19


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Selon l'article L.716-3 CPI, les « demandes relatives aux marques » sont exclusivement portées devant les TGI déterminés par voie règlementaire, y compris lorsque la demande résulte d'une violation d'engagements contractuels. Ce qu'il faut retenir : Selon l'article D.211-6-1 COJ

 Lire la suite…

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

On le sait, les TGI nommément désignés à l'article D.211-6-1 du COJ ont une compétence exclusive en matière de contrefaçon. […]

 Lire la suite…

BOFiP · 19 août 2020

[…] La liste de ces tribunaux ainsi que le siège et ressort des cours d'appel figure au tableau VI annexé au code de l'organisation judiciaire (COJ) (COJ, art. D. 211-6-1) : le tribunal judiciaire seul compétent en France pour connaître de toute action en matière de brevets d'invention de produits semi-conducteurs est celui de Paris (CPI, art. D. 631-2, COJ, art. […] D. 211-6). […] L'article R. 233-1 du CPC exéc. (certificat de non contestation) et l'article R. 233-2 du CPC exéc.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2015, n° 2014/12001
Infirmation

[…] Les intimées demandent à la Cour, vu les articles D. 211-6-1 du Code de l'Organisation Judiciaire et son annexe Tableau VI, L. 711-4, L. 713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 du Code Civil, 809, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, de confirmer l'ordonnance de référé et de :

 Lire la suite…
  • Mesures provisoires ou conservatoires·
  • Demande de mesures provisoires·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Atteinte au nom commercial·
  • Atteinte au nom de domaine·
  • Imitation du site internet·
  • Interdiction provisoire·
  • Contestation sérieuse·
  • Validité de la marque·
  • Caractère descriptif

2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 13 novembre 2019, n° 19/02004
Infirmation partielle Cour de cassation : Réformation

[…] L'affaire a été débattue le 01 octobre 2019 en audience publique, devant la cour composée de : […] sommes à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à cesser toute imitation de la marque semi figurative française 06/3 404 102. […] Vu l'article D. 211 6 1 du Code de l'organisation judiciaire,

 Lire la suite…
  • Procédure- action en contrefaçon·
  • Lieu du fait dommageable·
  • Compétence territoriale·
  • Site internet·
  • Compétence·
  • Internet·
  • Sociétés·
  • Instance·
  • Mise en état·
  • Contrefaçon de marques

3Tribunal de commerce de Paris, 3 ème chambre, 17 mai 2018, n° 2017035142
Cour d'appel : Confirmation

[…] — Dire et juger en tout état de cause incompétente ratione materiae votre Juridiction, et ce sur le fondement des dispositions de l'article D-211-6-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, […]

 Lire la suite…
  • Marque·
  • Sociétés·
  • Contrat de licence·
  • Domicile·
  • Assignation·
  • Election·
  • Compétence·
  • Tribunaux de commerce·
  • Nullité·
  • Exception
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).