Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
Il a modifié l'article L211-15 du Code de l'organisation judiciaire et prévoit que la compétence pour traiter les actions de groupe relève de tribunaux spécialement désignés par un texte réglementaire (Article L211-15 du Code de l'organisation judiciaire : "Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, […] ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-15 du code de l'organisation judiciaire. () "
[…] En vertu des articles L. 211-15 du code de l'organisation judiciaire et R. 423-4 du code de la consommation, le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître de ces actions qui sont formées, instruites et jugées selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse. […] Elle vise expressément dans le dispositif de son assignation les articles 1134 du code civil et L. 423-1 du code de la consommation.