Article L211-15 du Code de l'organisation judiciaire

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Commentaires22

1Tribunaux judiciaires compétents en matière d'action de groupeAccès limité
LegalNews · 18 juillet 2025

2Désignation des tribunaux judiciaires compétents en matière d'action de groupeAccès limité
Lexis Veille · 18 juillet 2025

3Le décret du 16 juillet 2025 sur les actions de groupe : entre rationalisation et risques d’exclusion.
Village Justice · 18 juillet 2025

Il a modifié l'article L211-15 du Code de l'organisation judiciaire et prévoit que la compétence pour traiter les actions de groupe relève de tribunaux spécialement désignés par un texte réglementaire (Article L211-15 du Code de l'organisation judiciaire : "Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, […]

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Décisions2

[…] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, […] ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-15 du code de l'organisation judiciaire. () "

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[…] En vertu des articles L. 211-15 du code de l'organisation judiciaire et R. 423-4 du code de la consommation, le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître de ces actions qui sont formées, instruites et jugées selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse. […] Elle vise expressément dans le dispositif de son assignation les articles 1134 du code civil et L. 423-1 du code de la consommation.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).