Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 juin 2025, n° 2502587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502587 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 24 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 11 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de l’admettre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Somme de procéder au versement de l’allocation aux adultes handicapés avec effet rétroactif à compter du mois de mars 2025, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) d’ordonner le réexamen de ses droits au maintien de l’allocation aux adultes handicapés au-delà de l’âge de 62 ans ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Somme à lui verser 2 000 euros au titre du préjudice subi ;
5°) de transmettre le dossier au procureur de la République pour suspicion de pratiques discriminatoires et abus de pouvoir ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Somme les entiers dépens.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 11 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de l’admettre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte » mobilité inclusion « mentionnée à l’article L.241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L.821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () « Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L.241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire. () "
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête de Mme A, qui porte sur le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application des dispositions de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Fait à Amiens, le 30 juin 2025
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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