Confirmation 3 novembre 2016
Confirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6e ch., 8 janv. 2016, n° 14/12664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/12664 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE c/ Société d'Avocats, Société AXA FRANCE VIE, ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' INVESTISSEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
6e Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
rendue le 08 Janvier 2016
N° R.G. : 14/12664
N° Minute : 16/
AFFAIRE
Association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE
C/
Société AXA FRANCE VIE, ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT
A l’audience du 10 Novembre 2015,
Nous, Céline CHAMLEY-COULET, Juge de la mise en état assistée de Hélène TREBUIL, Greffier ;
DEMANDERESSE
Association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE
[…]
[…]
représentée par Maître Hélène FERON-POLONI de la S.C.P. LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0187
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe BOURDEL de la S.C.P. GRANRUT Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
ORDONNANCE
contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile et prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation délivrée le 28 octobre 2014 par l’association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE (ci-après CLVC) à la société AXA FRANCE VIE et à l’ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (ci-après l’AGIPI)ྭ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par les défenderesses les 23 et 27 octobre 2015ྭ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réplique signifiées par la demanderesse le 3 novembre 2015ྭ;
Les parties entendues à l’audience d’incidents de mise en état du 10 novembre 2015 lors de laquelle elles se sont expressément référées à leurs dernières conclusions pendant leurs plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’assignation susvisée, l’association CLCV a intenté une action contre l’AGIPI et la société AXA FRANCE VIE sur le fondement des articles L. 423-1 du code de la consommation et 1134 du code civil aux fins d’obtenir leur condamnation à réparer les préjudices individuels subis par un groupe constitué de plusieurs adhérents et bénéficiaires du contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion non obligatoire dénommé «ྭContrat Compte Libre d’Epargne et de Retraiteྭ» (ci-après CLER) placés dans une situation identique.
Il est demandé au tribunal deྭ:
— déclarer l’association CLCV recevable et bien-fondée en son action,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE VIE et l’AGIPI à garantir le taux minimum de rendement de 4,50 % l’an sur l’ensemble des adhésions au contrat CLER souscrites antérieurement au 1er juin 1995 et pour les versements effectués avant le 1er juin 1995 ainsi que sur l’ensemble des versements réguliers programmés et mis en place avant le 1er juin 1995,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE VIE et l’AGIPI à créditer du différentiel de rendement les adhésions qui n’auraient pas bénéficié du taux minimum garanti de rendement net de 4,50 % l’an jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE VIE et l’AGIPI à payer aux bénéficiaires des adhésions arrivées à terme du vivant de l’assuré le manque à gagner calculé sur la base du taux minimum garanti de rendement net de 4,50 % l’an dont l’adhésion n’a pas été créditée avant son terme,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE VIE et l’AGIPI à payer aux bénéficiaires des adhésions qui ont pris fin par le décès de l’assuré le manque à gagner calculé sur la base du taux minimum garanti de rendement net de 4,50 % l’an dont l’adhésion n’a pas été créditée avant le décès,
— ordonner toute mesure d’information du jugement à intervenir à destination des personnes susceptibles d’appartenir au groupe de consommateurs ainsi défini, notamment par la publication de la décision à intervenir dans les quotidiens Le Parisien, Le Figaro, Le Monde, le magazine Le Particulier, ainsi que par des messages radiophoniques et télévisuels,
— fixer à six mois à compter de l’achèvement des mesures de publicité qu’il aura ordonnées le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice dans les conditions vues ci-dessus,
— préciser que les modalités d’adhésion au groupe se feront par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’AGIPI adressé par les adhérents dont le siège social est situé au […], avec envoi concomitant de la copie de ce courrier à l’association CLCV située […]
— fixer à un délai maximal d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception que l’adhérent aura adressée à l’AGIPI pour que cette dernière, ainsi que la société AXA FRANCE VIE, rétablissent le taux minimum garanti net de 4,50 % l’an, créditent les adhésions des rémunérations qui leur sont dues, et règlent aux bénéficiaires des adhésions qui ont pris fin les capitaux supplémentaires qui leur sont dus à ce titre,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE VIE et l’AGIPI au paiement d’une somme de 30 000 euros au profit de l’association CLCV au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont une somme de 20 000 euros à régler dès prononcé de la condamnation à titre de provision,
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. LECOQ- VALLON ET FERON-POLONI,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de son incident, la société AXA FRANCE VIE expose essentiellement que l’assignation est nulle en ce que l’association CLCV n’expose pas les cas individuels représentatifs du groupe de consommateurs visé et ne précise pas les moyens de droit sur lesquels elle entend se fonder, en contradiction avec le respect dû aux droits de la défense, et en violation des articles R. 423-3 du code de la consommation et 56-2 ° du code de procédure civile.
L’AGIPI sollicite aussi que l’assignation soit déclarée nulle pour insuffisance des cas individuels visés.
A titre subsidiaire, elle demande que soient exclues du périmètre de l’action les catégories suivantesྭ: « les bénéficiaires des contrats CLER arrivés à terme du vivant de l’assuré ou ayant pris fin à la suite du décès de l’assuré ». Elle demande aussi que l’action de groupe soit limitée aux seules adhésions au contrat CLER conclues entre 1985 et janvier 1994 pour lesquelles les adhérents pourront démontrer qu’ils ont reçu la version des conditions générales telle que communiquée par l’association CLCV à l’exclusion des adhérents ayant reçu des certificats d’adhésion V3.
L’AGIPI et la société AXA FRANCE VIE demandent enfin au juge de la mise en état de condamner l’association CLCV au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’association CLCV conclut au rejet de l’exception et de la demande subsidiaireྭ; elle réclame également une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Sur ce, il convient de rappeler que l’article L. 423-1 du code de la consommation confère aux associations agréées de défense des consommateurs représentatives au niveau national le droit d’intenter une action de groupe qui a pour objet de permettre la réparation des préjudices patrimoniaux individuels résultant des dommages matériels « subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles », soit à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, soit lorsque ces préjudices résultent de certaines pratiques anticoncurrentielles.
En vertu des articles L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire et R. 423-4 du code de la consommation, le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître de ces actions qui sont formées, instruites et jugées selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse.
L’action est intentée par une assignation qui selon l’article R. 423-3 du code de la consommation doit exposer expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l’association au soutien de son action et comprendre les mentions prescrites aux articles 56 et 752 du code de procédure civile. Elle doit ainsi mentionner l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Cette nouvelle voie de droit permet à une association de rechercher la responsabilité d’un ou plusieurs professionnels pour obtenir réparation au bénéfice d’un groupe de personnes non identifiées au préalable.
C’est à partir des cas individuels exposés dans l’assignation que dans une première phase de jugement définie aux articles L. 423-3 et suivants du code de la consommation, le tribunal de grande instance constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies, statue sur la responsabilité du professionnel, définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
Il résulte de ces dispositions que n’est exigée dans l’assignation que la mention de plusieurs cas individuels, soit au moins deux.
Cette mention permettra en effet au tribunal de s’assurer que le litige concerne plus d’un consommateur, qu’ils sont dans une similitude de situations et que l’action est donc recevable. L’appréciation des situations exposées permet ensuite au tribunal de statuer sur la responsabilité et le cas échéant, de définir le groupe.
Dans cette première phase, à défaut de dispositions particulières, le juge de la mise en état exerce les pouvoirs prévus en matière contentieuse par les articles 763 et suivants du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état est ainsi compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance mais non sur les fins de non recevoir et les questions de fond qui relèvent du seul tribunal.
Le juge de la mise en état peut donc examiner la régularité de l’assignation mais il ne lui appartient pas de vérifier la recevabilité de l’action de groupe, ni son bien fondé. Or, la définition du groupe lésé par les manquements reprochés relève du jugement sur la responsabilité et donc du fond du droit.
En l’espèce, l’association CLCV soutient, en substance, que les dommages à l’origine des préjudices des membres du groupe ont pour cause commune les manquements des défenderesses à leurs obligations contractuelles de service d’un taux de rendement annuel minimal net de 4,50 % l’an garanti pour tous les adhérents ayant souscrit le contrat CLER et procédé à des versements sur celui-ci ou programmé des versements réguliers avant le 1er juin 1995.
Elle cite neuf cas individuels au soutien de son action.
Elle vise expressément dans le dispositif de son assignation les articles 1134 du code civil et L. 423-1 du code de la consommation.
Il s’évince des ces constatations que les exigences de forme prescrites par les textes précités sont respectées puisque l’association CLCV cite au moins deux cas individuels et qu’elle expose ses moyens de droit.
L’exception de nullité de l’assignation sera donc rejetée.
La demande subsidiaire de l’AGIPI tendant à circonscrire le groupe et les conditions de rattachement à celui-ci sera également rejetée en ce qu’elle ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Il paraîtrait toutefois inéquitable de laisser à l’association CLCV la charge des frais qu’elle a dû exposer pour les besoins de sa défense aux incidents soulevés. L’AGIPI et la société AXA FRANCE VIE seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation,
Rejetons les demandes d’exclusion et de limitation formées par l’ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT,
Condamnons in solidum l’ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT et la société AXA FRANCE VIE à verser à l’association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 septembre 2016, la présence des avocats n’étant pas obligatoire, pour clôture et fixation, sauf opposition notifiée avant le 16 septembre 2016,
Disons que les parties devront respecter le calendrier suivant sauf cause grave et dûment justifiée :
— conclusions en défense au fond avant le 8 mars 2016, à peine de clôture en l’état,
— conclusions en réplique de la demanderesse avant le 10 mai 2016, à peine de radiation,
— conclusions en duplique des défenderesses avant le 10 juillet 2016, à peine de clôture en l’état,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Fait à Nanterre, le 8 janvier 2016.
Signé par Céline CHAMLEY-COULET, Vice-Président chargé de la mise en état, et par Hélène TREBUIL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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