Article R212-9-1 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 2

Dans les tribunaux composés d'au moins deux chambres, les jugements peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux magistrats assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept.

La formation de chambres réunies peut être saisie lorsqu'une affaire est d'une particulière complexité ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes.

Lorsque l'affaire n'est pas distribuée, le président du tribunal peut saisir cette formation après avoir recueilli l'avis du président de la chambre à laquelle l'affaire doit être distribuée selon les dispositions de l'ordonnance portant sur le service de la juridiction.

Une fois l'affaire distribuée, le président du tribunal ne peut saisir cette formation qu'avec l'accord du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou à la demande de celui-ci, de la chambre, du ministère public ou de l'une des parties.

La décision de saisine de cette formation est une mesure d'administration judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).