Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.
A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
Au sommaire de cet article... […] En d'autres termes, le Règlement de copropriété n'est pas un document constitutif de la copropriété. […] Mentionné aux articles 2 et 3 du Décret du 17 mars 1967, il a longtemps été considéré systématiquement comme un document contractuel [11]. […]
Lire la suite…La cour, après avoir déjà ordonné une première réouverture des débats le 6 février 2024, a révoqué l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 et, par la décision commentée, a invité les parties à se déterminer sur l'application des articles 11 et 12 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'à produire tous justificatifs des modalités de calcul des clés de répartition année par année. […] La prescription de l'action : un débat suspendu à la détermination du point de départ Les appelants faisaient valoir que l'assignation des 8 et 12 novembre 2019 ne pouvait couvrir des charges antérieures au 8 novembre 2014, […]
Lire la suite…[…] Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] solidairement avec la société Foncia Alpes-Dauphiné à verser à la SCI du vieux chêne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
[…] Vu l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que la répartition des charges ne peut, sauf exceptions déterminées par la loi, être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires ; […]
[…] — que la résolution litigieuse tend in fine à une modification de la répartition des charges entre les différents copropriétaires et que cette modification ne peut donc être adoptée qu'à l'unanimité des copropriétaires en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965.
En l'espèce, une cour d'appel avait déclaré « nulle » une clause de répartition des charges de copropriété devenue non conforme à l'article 10 de la loi de 1965 à la suite de plusieurs modifications de l'état descriptif de division ayant supprimé, ajouté ou divisé des lots. […]
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