Confirmation 29 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 oct. 2018, n° 17/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/02689 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 27 janvier 2017, N° 11-15-319 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie BRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 OCTOBRE 2018
(Rédacteur : Sophie BRIEU, Vice-Président placé,)
N° RG 17/02689
E-F X
Z A épouse X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 janvier 2017 par le Tribunal d’Instance d’ARCACHON ( RG : 11-15-319) suivant déclaration d’appel du 02 mai 2017
APPELANTS :
E-F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
représentés par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA FINANCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Cécile BOULE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Mathieu SPINAZZE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie BRIEU, Vice-Président placé, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
B C, président,
E-F FRANCO, conseiller,
Sophie BRIEU, Vice-Président placé,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS, PROCÉDURE :
La société Financo a, par acte sous seing privé du 21 janvier 2013, consenti à Monsieur E-F X et Madame Z A son épouse un crédit accessoire à l’acquisition d’un camping-car pour un montant principal de 74.900 euros, amortissable en 156 échéances mensuelles au taux nominal de 6,24 %.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2015, la société Financo s’est prévalue de l’exigibilité anticipée de sa créance en raison des impayés des débiteurs.
Sur requête de la société Financo, le juge de l’exécution du tribunal d’instance a, par décision du 27 avril 2015, ordonné à M. et Mme X de remettre à cet établissement de crédit le camping-car financé. Les débiteurs ont formé opposition à cette ordonnance.
La société Financo a, le 10 juillet 2015, assigné ses co-contractants devant le tribunal d’instance d’Arcachon en paiement de diverses sommes et restitution du véhicule litigieux sous astreinte.
Par jugement prononcé le 27 janvier 2017, le tribunal d’instance a :
— condamné solidairement M. et Mme X à payer à la société Financo la somme de 78.243,70 euros,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de retard arrêtés au jour du décompte,
— rejeté la demande au titre de la restitution et de l’appréhension du véhicule objet du financement,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Financo,
— rejeté toutes demande plus ample ou contraire de M. et Mme X,
— condamné solidairement M. et Mme X au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. et Mme X ont relevé appel de cette décision le 2 mai 2017 par déclaration au greffe.
***
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juillet 2017, les appelants demandent à la cour de :
— débouter la société Financo de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Financo au paiement de la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues,
— ordonner la déchéance des intérêts perçus,
— débouter la société Financo de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamner la société Financo à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
***
Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 28 août 2017, l’intimée demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L.311-1 et suivants du code de la consommation, de :
— débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’absence de faute imputable à la société Financo,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. et Mme X au paiement de l’indemnité de résiliation,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Financo de sa demande de restitution du véhicule,
En conséquence,
— condamner solidairement Madame Z X et Monsieur E-F X à payer sans délai à Financo :
— la somme principale de 82.402,70 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,24% depuis l’arrêté de compte du 30 avril 2015,
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame Z X et Monsieur E-F X, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, savoir un camping-car de marque Niesmann modèle Morelo 92 G Palace,
Et à défaut de restitution volontaire,
— autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
En application de l’article 152 du décret du 31 juillet 1992,
— condamner solidairement Madame Z X et Monsieur E-F X à restituer le véhicule litigieux de marque Niesmann, dont le n° de série est ZCFC70C1005918242, immatriculé sous le n° CS 859 DF, à la société requérante sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard,
— condamner solidairement Madame Z X et Monsieur E-F X aux entiers dépens.
***
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2018.
SUR CE :
1. Sur la responsabilité contractuelle de l’intimée
M. et Mme X discutent le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de la responsabilité contractuelle de la société Financo.
Les appelants soutiennent que l’intimée leur a inconsidérément consenti le crédit qu’ils ont sollicité en ne vérifiant ni leurs capacités financières ni l’adéquation du financement proposé à leurs projets.
Sur le premier moyen, il faut observer que les appelants ont certifié sur l’honneur percevoir un revenu mensuel de 4.722 euros et acquitter des charges de 622 euros par mois. Or la mensualité du crédit litigieux était d’un montant de 720 euros, de sorte que les charges mensuelles, selon les déclarations de M. et Mme X, étaient ainsi portées à 1.342 euros, laissant aux emprunteurs une trésorerie de 3.380 euros, étant précisé que ceux-ci ont affirmé être propriétaires de leur bien d’habitation.
Les appelants excipent de l’existence d’un crédit consenti par la société Viaxel ; toutefois, il s’agit d’un emprunt souscrit le 15 février 2013, soit près de quatre semaines après le crédit litigieux, de sorte que la société Financo ne pouvait évidemment en avoir connaissance.
Le premier moyen est donc inopérant.
M. et Mme X reprochent par ailleurs à la société Financo de ne pas les avoir mis en garde sur l’inadéquation du financement demandé au projet des emprunteurs ; les appelants, se fondant sur les mentions du bon de commande du camping-car objet du litige, expliquent que la société de crédit ne pouvait ignorer que son prêt était insuffisant au financement total du bien et qu’ils étaient en conséquence contraints d’avoir recours à un financement complémentaire.
La cour observe que le bon de commande du camping-car litigieux mentionne un prix total de 217.000 euros et indique que M. et Mme X ont versé un acompte de 10.000 euros, bénéficient de la reprise de leur ancien camping-car pour 100.000 euros, de sorte qu’ils envisagent de recourir à un crédit de 117.000 euros auprès de la société Financo.
La circonstance que les appelants aient ensuite limité le montant principal de leur emprunt auprès de Financo à la somme de 74.900 euros n’est pas nécessairement le signe de ce que M. et Mme X envisageaient nécessairement de recourir à un deuxième emprunt pour le financement de la somme restant due au vendeur du camping-car ; les appelants pouvaient en effet faire le choix d’apporter des fonds propres -épargne ou trésorerie courante- au complément de prix du véhicule et aucun élément n’établit que l’intimée avait 'nécessairement’ -ainsi que le soutiennent M. et Mme X- connaissance de la nécessité de contracter un autre prêt.
Le deuxième moyen est également inopérant et le premier juge sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’action en responsabilité engagée par M. et Mme X contre la société Financo.
2. Sur le taux effectif global du crédit
Les appelants soutiennent que la mention au contrat du taux effectif global du crédit litigieux est erronée puisque ce taux n’est point de 6,79 % mais de 7,28 %.
Ils produisent au soutien de ce moyen la copie d’écran d’un site internet intitulé 'simuler.eu’ qui fait apparaître que M. et Mme X ont rempli cinq cases répondant aux questions suivantes : capital emprunté, type de prêt (amortissable), montant de la mensualité, frais de dossier, durée de remboursement et, au résultat de la simulation, ont vu se matérialiser les mentions suivantes : TEG 7,05 %, TAEG 7,28 %, coût total 38.918 euros.
Toutefois, ces informations, extrêmement parcellaires, ne sont pas suffisantes à faire la démonstration de l’erreur de taux, faute d’éléments plus complets de mathématique financière au soutien du résultat ainsi avancé.
Ce moyen sera donc écarté.
3. Sur le respect des formalités imposées par le code de la consommation
Il est constant que le contrat de crédit litigieux, dont le montant principal est inférieur à la somme de 75.000 euros visée à l’article L.311-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, entre dans le champ des crédits à la consommation et que sa formation doit donc obéir aux règles imposées par les articles L.311-6 et suivants du même code dans leur rédaction applicable au présent litige, avec cette précision qu’il s’agit
d’un contrat formé sur le lieu de vente du bien financé.
La société Financo verse aux débats les justificatifs de ce qu’elle a exécuté ses obligations en la matière : fiche de dialogue et consultation du fichier des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Le premier juge a relevé que la société Financo n’avait pas respecté les dispositions de l’article L.311-8-1 dans sa rédaction applicable au litige, selon lesquelles 'lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d’un contrat de crédit renouvelable'.
Toutefois, cette obligation est ici sans objet puisque c’est précisément un contrat de crédit amortissable qui a été proposé d’emblée aux emprunteurs.
Cependant, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction ici applicable, disposent :
'Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation'.
Or la fiche de formation produite aux débats par l’intimée mentionne que son préposé a bénéficié d’une formation le 12 février 2013, soit postérieurement à la formation du crédit ici examiné.
Il est constant que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.311-8 ici applicable est déchu du droit au intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En considération du fait qu’il s’agit du seul manquement de la société intimée, les autres obligations prévues en la matière ayant été respectées par Financo, la cour confirmera la sanction partielle décidée par le premier juge.
4. Sur l’indemnité de résiliation
C’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal d’instance d’Arcachon a débouté M. et Mme X de la demande de réduction formée à ce titre. La cour observe au surplus que les appelants ne produisent pas davantage en appel les éléments relatifs à leur situation personnelle qui seraient susceptibles d’étayer le moyen qu’ils développent, tiré du caractère manifestement excessif pour eux du montant de cette indemnité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
5. Sur la restitution du véhicule
L’intimée forme un appel incident pour tendre à la réformation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de restitution du véhicule financé ; elle excipe à cet égard de l’article e) des conditions générales du contrat litigieux qui stipule une clause de réserve de propriété dans le cas d’une opération de crédit liée à la vente d’un véhicule, clause ainsi libellée :
'L’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, le montant du crédit étant versé par le prêteur entre les mains du vendeur d’ordre et pour compte de l’emprunteur, la clause de réserve de propriété est de ce fait transmise à Financo, ce que l’emprunteur et le vendeur reconnaissent expressément.
Le transfert de propriété au profit de l’emprunteur se trouve dès lors suspendu au paiement intégral du crédit nonobstant le transfert des risques à la charge de l’emprunteur.
En conséquence, l’emprunteur : – s’interdit de vendre ou de remettre en gage le bien jusqu’au jour où la propriété lui aura été transférée définitivement ; – s’engage en cas de saisie du bien par des tiers à en informer immédiatement Financo(…)'.
La société Financo ajoute que cette clause est conforme à l’alinéa 1 de l’article 1250 du code civil dans sa version ici applicable, qui définit ainsi le premier mode de subrogation conventionnelle : 'Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement'.
Toutefois, aucune pièce produite aux débats n’établit que la société Aventure Attitude, vendeur du camping-car, aurait expressément subrogé Financo dans ses droits à l’encontre de M. et Mme X : la fiche de demande de financement signée par le vendeur, qui y a apposé son cachet commercial, et par Mme X, ne comporte aucune indication relative à cette subrogation, étant souligné que la mention aux conditions générales du contrat -citées plus haut- selon laquelle le vendeur reconnaît expressément que la réserve de propriété est transmise à Financo est sans portée puisque la société Aventure Attitude n’a pas signé cette mention.
Le premier juge sera dès lors confirmé de ce chef.
Il est conforme à l’équité d’allouer à l’intimée une somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Les appelants, partie succombante, seront condamnés au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 janvier 2017 par le tribunal d’instance d’Arcachon.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur E-F X et Madame Z A son épouse à payer in solidum à la société Financo la somme de 1.000 euros par application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur E-F X et Madame Z A son épouse à payer in solidum les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame B C, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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