Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 29 octobre 2018, n° 17/02689
TI Arcachon 27 janvier 2017
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CA Bordeaux
Confirmation 29 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute imputable à la société Financo

    La cour a estimé que les appelants avaient certifié des revenus suffisants pour le remboursement du crédit, rendant leur argument inopérant.

  • Rejeté
    Inadéquation du financement proposé

    La cour a jugé que les appelants avaient la possibilité d'apporter des fonds propres pour compléter le financement, rendant leur demande inopérante.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de la société Financo

    La cour a confirmé que la société Financo avait manqué à certaines obligations, justifiant la déchéance partielle des intérêts.

  • Rejeté
    Clause de réserve de propriété

    La cour a jugé que la société Financo n'avait pas prouvé la subrogation dans les droits du vendeur, rendant la demande de restitution irrecevable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité pour couvrir les frais irrépétibles de la société Financo.

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1Absence de formation de l'intermédiaireAccès limité
Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 2 janvier 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 oct. 2018, n° 17/02689
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/02689
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Arcachon, 27 janvier 2017, N° 11-15-319
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code du travail
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