- Code de l'organisation judiciaire
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- Partie législative
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
- TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
- Chapitre II : Des juridictions
- Section 1 : Le tribunal de première instance
- Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
Article L552-9-10 du Code de l'organisation judiciaire
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 11
L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans le cas mentionné à l'article L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.
L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
| Modifié par : | LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 11 |
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NOTA
Conformément à l'article 109 IV de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux personnes qui bénéficient d'une mesure de tutelle à la date de publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s'appliquer.