Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION / TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION / Chapitre II : Réexamen en matière civile
Article L452-6 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 2017
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 42 (V)
La cour de réexamen rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l'article L. 452-1, sauf lorsqu'il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant.
La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, elle renvoie le requérant devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
Commentaires • 9
[…] Vu les articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'organisation judiciaire ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 octobre 2018, 12-30.138, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'organisation judiciaire ; […]
Lire la suite…- Article 8·
- Faits déclarés correspondant à la réalité·
- Acte de naissance dressé à l'étranger·
- Respect de la vie privée et familiale·
- Convention de gestation pour autrui·
- Conformité aux lois françaises·
- Acte dressé à l'étranger·
- Domaine d'application·
- Acte de l'État civil·
- Détermination
L. 452-1 à L. 452-6 COJ). Le champ d'application est cependant limité à l'état des personnes et la violation, par sa nature et sa gravité, doit avoir entrainé des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée par la CourEDH ne pourrait pas mettre fin. La violation constatée doit donc être d'une gravité suffisante pour justifier un réexamen de la décision interne définitive. […] Bernaud et L. Gay). […] L. […] L. 5-3 et L. 36-11 VI CPCE), par la CRE (art. L. 134-34 CDE) ou encore par l'AMF (art. R. 621-45 CMF).
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