Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 octobre 2018, 12-30.138, Publié au bulletin
CA Rennes
Confirmation 21 février 2012
>
CASS
Cassation 13 septembre 2013
>
CASS
Rejet 5 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction avec l'ordre public français

    La cour a estimé que l'existence d'une convention de gestation pour autrui ne fait pas obstacle à la transcription d'un acte de naissance établi à l'étranger, tant que l'acte est régulier et conforme à la réalité.

  • Rejeté
    Nullité de la convention de gestation pour autrui

    La cour a jugé que la question de la validité de la convention de gestation pour autrui n'était pas en cause, mais seulement celle de la transcription des actes d'état civil, qui étaient réguliers.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes ordonnant la transcription d'actes de naissance d'enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui. Le moyen invoqué est que cette transcription violerait l'ordre public français, notamment les articles 16-7 et 16-9 du code civil qui prohibent les conventions de gestation pour autrui.

La Cour de cassation rejette ce moyen. Elle rappelle que l'article 47 du code civil, interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, permet la transcription d'actes de naissance étrangers réguliers, même s'ils résultent d'une gestation pour autrui. La cour d'appel n'étant pas saisie de la validité de la convention, mais de la transcription d'un acte dont la régularité formelle et la conformité à la réalité n'étaient pas contestées, elle a donc correctement ordonné la transcription.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette intégralement le pourvoi. Elle confirme ainsi la décision de la cour d'appel de Rennes qui avait ordonné la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres d'état civil.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 5 oct. 2018, n° 12-30.138, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-30138
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 21 février 2012
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Ass. plén., 3 juillet 2015, pourvois n° 14-21.323 et n° 15-50.002, Bull. 2015, Ass. plén, n° 4 (cassation partielle, rejet) (arrêts n° 1 et n° 2), et les arrêts cités.
Ass. plén., 3 juillet 2015, pourvois n° 14-21.323 et n° 15-50.002, Bull. 2015, Ass. plén, n° 4 (cassation partielle, rejet) (arrêts n° 1 et n° 2), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 47 du code civil ; article 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037495427
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:AP00637
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°62-921 du 3 août 1962
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de l'organisation judiciaire
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Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 octobre 2018, 12-30.138, Publié au bulletin