Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
Article L218-3 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 34
Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.
Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Il remplace les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité qui sont supprimés à cette date. L'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que le pôle social du TGI spécialement désigné est une formation collégiale composée du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat qu'il désigne, de deux assesseurs, l'un étant un représentant les travailleurs salariés, et l'autre, un représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. L'article L218-3 de ce code précise que les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal, […]
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2. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 31 mai 2022, n° 21/00204
[…] L'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, qui sera ratifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, a prévu que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 218-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité désignés dans les conditions prévues aux articles L. 142-5 et L. 143-2 du code de la sécurité sociale, dont le mandat n'est pas arrivé à terme au 31 décembre 2018, […]
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