Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2025, n° 2505870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Birolini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 ou L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées en raison d’un défaut de motivation et de la méconnaissance des articles R. 431-15-1, L. 425-9 et L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2504485 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Birolini, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 4 octobre 1963, est entré en France le 28 mars 2022 sous couvert d’un visa Schengen. Un cancer du larynx lui ayant été diagnostiqué, il a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable le 6 juillet 2024 dont il a demandé le renouvellement le 11 mars 2024. Il a alors été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 31 octobre 2024 qui n’a pas été renouvelé depuis lors. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler, d’une part, son récépissé et, d’autre part, son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, l’urgence à suspendre un refus de renouvellement de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police, qui n’a pas produit d’écritures en défense et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence, celle-ci doit, par suite, être admise. En revanche, dès lors qu’une décision de refus de séjour est née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande présentée par le requérant, celui-ci ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence s’agissant du refus de renouvellement de son récépissé.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction et en l’absence notamment d’avis rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d’étranger malade dont bénéficiait le requérant.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution de la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. A, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, pour le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler,
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505870/6
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