Confirmation 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 15 mars 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00922 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5BV N°228
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2025
Anne-Sophie de BRIER, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme FRANCESCONI, Greffière et de Alexa TOUROULT ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 12 février 2025 prise à l’égard de Madame [I] [G] née le 08 Octobre 1985 à [Localité 4] (NIGERIA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Mars 2025 à 14h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Madame [I] [G] ;
Vu l’appel interjeté le 14 mars 2025 à 15h30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 15h52, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 14 mars 2025 disant qu’il n’y a pas lieu de surseoir à l’exécution de l’ordonnance rendue le 14 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, à l’égard de Madame [I] [G] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance,
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au préfet de [Localité 1],
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [I] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [I] [G], assistée de Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, en l’absence du préfet de [Localité 1] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Madame [I] [G] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par un arrêt du 6 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement attaqué (tribunal correctionnel de Marseille, 27 octobre 2022) en ce qu’il a prononcé la peine d’interdiction définitive du territoire national à l’encontre de Mme [G].
Le préfet de [Localité 1] a pris le 31 janvier 2025 une décision fixant le pays de renvoi en exécution d’une interdiction du territoire français, prévoyant que X se disant Mme [G] [I] serait éloignée à destination du Nigéria.
Par arrêté du 12 février 2025, le préfet de [Localité 1] a pris à l’encontre de Mme [G] un arrêté de placement en rétention administrative, qui lui a été notifié à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 18 février 2025 infirmant la décision de première instance, la magistrate déléguée de la première présidente de la cour d’appel a ordonné le maintien en rétention de Mme [G] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2025 à 9h23, le préfet de [Localité 1] a demandé l’autorisation de maintenir Mme [G] en rétention jusqu’à l’exécution de la mesure judiciaire d’éloignement, au visa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par la décision attaquée du 14 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de la préfecture.
M. le procureur de la République de [Localité 3] a fait appel, avec demande d’effet suspensif, et demande à la cour de réformer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle décide la levée de la rétention administrative, ainsi que d’ordonner le maintien en rétention de Mme [G].
Sur le fond, M. le procureur de la République considère qu’il est erroné de considérer que l’autorité préfectorale n’apporte pas la preuve d’une saisine des autorités étrangères nigérianes dès lors qu’une demande a été adressée aux autorités diplomatiques le 28 janvier 2025, qu’une relance a été adressée à l’UCI le 6 mars 2025 dans l’unique but de s’assurer de l’état de la demande formulée auprès des autorités étrangères, et qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale d’apporter la preuve de la saisine des autorités étrangères par l’UCI, plate-forme chargée de centraliser les demandes de laissez-passer consulaires.
M. le préfet de [Localité 1], par courriel du 14 mars 2025, indique n’avoir pas d’observations particulières à apporter en plus des éléments précédemment joints à la requête.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par réquisitions écrites du 14 mars 2025, sollicite l’infirmation de la décision attaquée au visa des motifs pertinents développés par le procureur de la République dans sa déclaration d’appel.
Par conclusions ultérieures du 14 mars 2025, le parquet général sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, déclarant s’en rapporter au vu des éléments de la procédure.
A l’audience, Mme [G] indique vouloir rester en liberté et vouloir faire les démarches pour récupérer ses enfants.
Son avocat développe oralement ses écritures aux termes desquelles il demande la confirmation de l’ordonnance rendue le 14 mars 2025 et en conséquence de :
— déclarer irrecevable la demande de prolongation du placement en rétention administrative de Mme [G],
— ordonner la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative de Mme [G],
— condamner l’Etat représenté par le préfet de [Localité 1] à verser à Mme [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— en tout état de cause, accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [G].
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation, il fait valoir au visa de l’article L. 743-2 du CESEDA que le préfet n’a pas produit toutes les pages de l’ordonnance de première prolongation rendue par le magistrat du siège, alors qu’elle est un élément essentiel pour apprécier la seconde demande de prolongation.
Il estime par ailleurs, en se fondant sur l’article L. 741-3 du CESEDA, que les diligences de l’administration en vue de l’éloignement de Mme [G] sont insuffisantes, puisqu’elle n’a effectué aucune démarche auprès des autorités consulaires nigérianes, la relance de l’UCI, unité française dépendante de la PAF, étant insuffisante à cet égard et aucune preuve de la transmission des demandes auprès des autorités consulaires nigérianes n’étant rapportée.
Il évoque les garanties de représentation de Mme [G] qui dispose d’un hébergement stable à son nom, de ressources au regard de ses possibilités d’emploi, de quatre enfants mineurs avec qui elle a conservé des liens malgré la détention, et disposait d’une protection subsidiaire de la France et était ainsi régularisée sur le territoire.
Il ajoute que Mme [G] souhaite la régularisation de sa situation ou repartir au Nigéria avec ses enfants, et qu’elle a fait un grand travail sur elle-même.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu d’accorder à Mme [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 14 Mars 2025 est recevable.
Sur le fond
C’est par de justes motifs, adoptés, que le premier juge a considéré que la requête était recevable.
C’est encore par de justes motifs, également adoptés, que le premier juge a, au visa des articles L. 742-4 et L. 741-3 du CESEDA considéré que l’administration ne justifiait pas de diligences suffisantes aux fins d’assurer l’éloignement de Mme [G]. Ainsi que cela a été très justement retenu, il n’est pas justifié de ce que les autorités étrangères ont été effectivement requises : il ressort en effet des pièces produites que la lettre du 27 janvier 2025 rédigée à destination du consulat du Nigéria a été transmise par courriel par la préfecture de [Localité 1] à l’unité centrale d’identification (UCI) de la direction nationale de la police aux frontières, et que les relances des 6 mars 2025 et 14 février 2025 ont également été adressées à l’UCI, sans preuve d’une transmission aux autorités consulaires nigérianes.
La décision attaquée est confirmée.
Il n’est pas contraire à l’équité de ne pas faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde à Me Bilal Yousfi le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen ;
Confirme l’ordonnance rendue le 14 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à Rouen, le 15 Mars 2025 à 11h17.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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