Entrée en vigueur le 1 novembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1
Peut être nommée attaché de justice, en application des dispositions de l'article L. 123-4, toute personne de nationalité française :
1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d'un corps de catégorie A prévu à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ;
2° Ou qui, en qualité d'agent contractuel, remplit les conditions prévues à l'article L. 123-4 du présent code ainsi qu'à l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
[…] Le 30 novembre 2018, M me Z X a fait appel de cette décision. […] L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose : […] En effet, il résulte de l'article R. 123-30 du code de l'organisation judiciaire, que les juristes assistants, recrutés en application de l'article L. 123-4 du même code, peuvent contribuer, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés mais qu'«Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés».
[…] Aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire, […] Les modalités d'application de cet article sont précisées au sein du chapitre III bis du titre II du livre Ier de la partie réglementaire de ce code. L'article R. 123-30 qui en est issu, énonce, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Les juristes assistants (…) contribuent par leur expertise, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». […] Aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire : « Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. […] Aux termes de l'article R. 123-30 de ce code : « Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 123-4 contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, […]
Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant. […] Et R123-30 et suivants du Code de l'organisation judiciaire : « Les juristes assistants recrutés en application de l'article L123-4 contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. […]
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