Entrée en vigueur le 1 novembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1
Peut être nommée attaché de justice, en application des dispositions de l'article L. 123-4, toute personne de nationalité française :
1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d'un corps de catégorie A prévu à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ;
2° Ou qui, en qualité d'agent contractuel, remplit les conditions prévues à l'article L. 123-4 du présent code ainsi qu'à l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
[…] Le 30 novembre 2018, M me Z X a fait appel de cette décision. […] L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose : […] En effet, il résulte de l'article R. 123-30 du code de l'organisation judiciaire, que les juristes assistants, recrutés en application de l'article L. 123-4 du même code, peuvent contribuer, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés mais qu'«Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés».
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». […] Aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire : « Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. […] Aux termes de l'article R. 123-30 de ce code : « Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 123-4 contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, […]
[…] 3.D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire : « Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. () ». Aux termes de l'article R. 123-30 du même code : " () [Les juristes assistants] sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A. « . Aux termes de l'article R. 123-36 du même code : » Les juristes assistants bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service effectuées et, le cas échéant, de journées de réduction de temps de travail. ".
Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant. […] Et R123-30 et suivants du Code de l'organisation judiciaire : « Les juristes assistants recrutés en application de l'article L123-4 contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. […]
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