Article R123-30 du Code de l'organisation judiciaire
Article R123-29
Article R123-31

Entrée en vigueur le 1 novembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

Peut être nommée attaché de justice, en application des dispositions de l'article L. 123-4, toute personne de nationalité française :

1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d'un corps de catégorie A prévu à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ;

2° Ou qui, en qualité d'agent contractuel, remplit les conditions prévues à l'article L. 123-4 du présent code ainsi qu'à l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2024

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

Commentaires3

1Juriste auto-entrepreneur : ce que la loi permet et prohibe.
Village Justice · 23 janvier 2024

Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant. […] Et R123-30 et suivants du Code de l'organisation judiciaire : « Les juristes assistants recrutés en application de l'article L123-4 contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. […]

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2Le statut des juristes assistantsAccès limité
Dalloz · 15 décembre 2017

3Le statut des juristes assistants - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 15 décembre 2017
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Décisions8

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 12 février 2019, n° 18/27457Confirmation

[…] Le 30 novembre 2018, M me Z X a fait appel de cette décision. […] L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose : […] En effet, il résulte de l'article R. 123-30 du code de l'organisation judiciaire, que les juristes assistants, recrutés en application de l'article L. 123-4 du même code, peuvent contribuer, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés mais qu'«Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés».

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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». […] Aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire : « Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. […] Aux termes de l'article R. 123-30 de ce code : « Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 123-4 contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 26 mai 2023, n° 2107761Annulation

[…] 3.D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire : « Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. () ». Aux termes de l'article R. 123-30 du même code : " () [Les juristes assistants] sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A. « . Aux termes de l'article R. 123-36 du même code : » Les juristes assistants bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service effectuées et, le cas échéant, de journées de réduction de temps de travail. ".

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