Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT / Chapitre III bis : Les juristes assistants
Article L123-4 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 61 (V)
Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Peuvent être nommées en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance, des cours d'appel ainsi qu'à la Cour de cassation les personnes titulaires d'un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat avec une année d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel et peuvent accéder aux dossiers de procédure pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 15
Décisions • 8
[…] En effet, il résulte de l'article R. 123-30 du code de l'organisation judiciaire, que les juristes assistants, recrutés en application de l'article L. 123-4 du même code, peuvent contribuer, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés mais qu'«Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés».
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[…] 3.D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire : « Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. () ». Aux termes de l'article R. 123-30 du même code : " () [Les juristes assistants] sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A. « . Aux termes de l'article R. 123-36 du même code : » Les juristes assistants bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service effectuées et, le cas échéant, de journées de réduction de temps de travail. ".
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027
[…] 113. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les députés requérants, il résulte des termes mêmes de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire que les attachés de justice, tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, peuvent seulement assister au délibéré, ce qui exclut qu'ils puissent y prendre part.
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