Article L123-4 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/2016
>
Version01/01/2020
>
Version24/12/2021
>
Version01/11/2024

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 61 (V)

Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Peuvent être nommées en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance, des cours d'appel ainsi qu'à la Cour de cassation les personnes titulaires d'un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat avec une année d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel et peuvent accéder aux dossiers de procédure pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 novembre 2024
11 textes citent l'article

Commentaires15


Thierry Vallat · 25 juin 2020

L'un des problèmes de ce fichier est relatif aux personnes pouvant y avoir accès qui sont définies par l'article R 249-13 du CPP. […] cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000018919150&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, les juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code et les assistants de justice mentionnés à l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ;

 Lire la suite…

Dalloz · 15 décembre 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 12 février 2019, n° 18/27457
Confirmation

[…] En effet, il résulte de l'article R. 123-30 du code de l'organisation judiciaire, que les juristes assistants, recrutés en application de l'article L. 123-4 du même code, peuvent contribuer, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés mais qu'«Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés».

 Lire la suite…
  • Juriste assistant·
  • Crédit logement·
  • Jugement d'orientation·
  • Sursis à exécution·
  • Sérieux·
  • Crédit·
  • Bien immobilier·
  • Procédure·
  • Jugement·
  • Assignation

2Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 26 mai 2023, n° 2107761
Annulation

[…] 3.D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire : « Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. () ». Aux termes de l'article R. 123-30 du même code : " () [Les juristes assistants] sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A. « . Aux termes de l'article R. 123-36 du même code : » Les juristes assistants bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service effectuées et, le cas échéant, de journées de réduction de temps de travail. ".

 Lire la suite…
  • Charte·
  • Juriste assistant·
  • Tribunal judiciaire·
  • Temps de travail·
  • Cycle·
  • Hebdomadaire·
  • Personnel·
  • Contrats·
  • Magistrature·
  • Contrat de travail

3Conseil constitutionnel, décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027
Non conformité

[…] 113. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les députés requérants, il résulte des termes mêmes de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire que les attachés de justice, tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, peuvent seulement assister au délibéré, ce qui exclut qu'ils puissent y prendre part.

 Lire la suite…
  • Député·
  • Constitution·
  • Procédure pénale·
  • Télécommunication·
  • Liberté·
  • Personnes·
  • Projet de loi·
  • Légalisation·
  • Expérimentation·
  • Gouvernement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires378

Le comité technique ministériel a été consulté le 5 avril 2018 et a émis un vote défavorable sur les articles sur les articles 47 à 52. Son avis est réputé donné en l'absence de majorité sur les articles 53 et 54. Le comité technique des services judiciaires a été consulté le 4 avril et a émis un vote défavorable sur les articles 47 à 52 et son avis est réputé donné sur les articles 53 et 54 (abstention). Le comité technique de l'administration pénitentiaire a été consulté le 28 mars et le comité technique des services pénitentiaires insertion et probation le 23 mars. Leur avis est réputé … Lire la suite…
Dans un souci de clarification de la réforme de l'organisation judiciaire de première instance prévue par le projet de loi, regroupant le tribunal de grande instance et les tribunaux d'instance de son ressort au sein d'une nouvelle juridiction unifiée, le présent amendement vise à donner à celle-ci la dénomination plus cohérente de tribunal de première instance, plutôt que de conserver la dénomination de tribunal de grande instance. Il procède en conséquence à de nombreuses coordinations et supprime le maintien de la dénomination de tribunal d'instance pour les chambres détachées de cette … Lire la suite…
Le présent amendement propose d'instaurer une procédure encadrant toute évolution de la carte judiciaire, concernant toutes les juridictions judiciaires de première instance. Cette procédure devrait associer les chefs de cour et les élus départementaux et aboutir à un rapport public d'évaluation, reposant sur des critères objectifs préexistants. Ces garanties devraient conduire à organiser une concertation approfondie et une évaluation sérieuse avant toute modification ponctuelle ou plus large du maillage territorial des juridictions, laquelle relève du pouvoir réglementaire. Cet … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion