Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2400840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional de la cour d’appel de Limoges a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat ;
2°) d’enjoindre aux chefs de la cour d’appel de Limoges de procéder, dans les meilleurs délais, au versement de cette indemnité.
Il soutient que :
- le refus qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du code général de la fonction publique ;
- il méconnaît également le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 janvier 2026 à 17h00.
M. B… a été invité à produire des éléments en vue de compléter l’instruction par un courrier du 3 mars 2026 qui est resté sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, recruté en qualité de juriste assistant à la cour d’appel de Limoges pour une durée d’un an à compter du 1er février 2023, a sollicité, à l’issue de cette durée, le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique. Par une décision du 14 mars 2024, la responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional de la cour d’appel de Limoges a refusé de faire droit à sa demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique, issu de section 1 du chapitre II du titre III du livre III de ce code, relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente, et reprenant les dispositions de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des agents contractuels de l’Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : / a) Pour des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées (…) ». Aux termes de l’article L. 554-3 du même code : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente (…), peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés ».
3. Aux termes de l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de M. B… : « (…) Peuvent être nommées en qualité de juristes assistants auprès des magistrats (…) des cours d’appel (…) les personnes titulaires d’un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat avec une année d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois ». Les modalités d’application de cet article sont précisées au sein du chapitre III bis du titre II du livre Ier de la partie réglementaire de ce code. L’article R. 123-30 qui en est issu, énonce, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Les juristes assistants (…) contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, à l’analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. (…) / Ils sont recrutés en qualité d’agent contractuel de l’Etat relevant de la catégorie A ».
4. Aux termes de l’article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « I.- L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. / II.- Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, la circonstance que la possibilité ouverte aux juridictions de recruter des juristes assistants soit prévue par l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire ne saurait avoir pour effet d’exclure ces agents, qui ont la qualité d’agent contractuel de l’Etat, du champ d’application des règles générales énonçant les cas dans lesquels les emplois publics peuvent être pourvus, de façon dérogatoire, par des agents contractuels. Ainsi, et eu égard à la nature de leurs fonctions, les juristes assistants doivent être regardés comme recrutés en application, non seulement de l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire mais également de l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique, ainsi que le sont d’ailleurs expressément, lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, les attachés de justice qui les ont substitués depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
6. D’autre part, aucune des dispositions du code de l’organisation judiciaire n’a pour objet ou pour effet de priver les juristes assistants de la possibilité de bénéficier d’une indemnité de fin de contrat. Le silence, à cet égard, des dispositions spéciales qui leurs sont applicables ne saurait faire échec à l’application des dispositions de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique alors que, ainsi qu’il résulte des motifs exposés précédemment, les contrats dont bénéficient les juristes assistants sont conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de ce même code.
7. Par suite, en refusant à M. B… le bénéfice d’une indemnité de fin de contrat au seul motif que les juristes assistants ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique, la responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional de la cour d’appel de Limoges a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint aux chefs de la cour d’appel de Limoges de réexaminer la situation de M. B… à l’aune des critères prévus aux articles L. 554-3 du code général de la fonction publique et 45-1-1 du décret précité du 17 janvier 1986, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 14 mars 2024 de la responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional de la cour d’appel de Limoges est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint aux chefs de la cour d’appel de Limoges de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice et aux chefs de la cour d’appel de Limoges.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Notification ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Ordonnance ·
- Habitation
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Aquitaine
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Contrat administratif
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Légalité ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Assignation à résidence ·
- Attaque ·
- Résidence ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Titre ·
- Charges ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.