Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l'article L. 163-2 du code électoral.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l'article L. 163-2 du code électoral.
En conséquence, les conditions posées par l'article L. 163-2 du code électoral ne sont pas remplies et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de retrait. […] par application de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, que la cour d'appel de Paris sera compétente pour connaître des mêmes affaires en appel. Article 1 En savoir plus sur cet article… Après l'article R. 211-7-1 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article D. 211-7-2 ainsi rédigé : « Art. D. 211-7-2. – Le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l'article L. 163-2 du code électoral. » III. […]
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