Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article L215-6 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le tribunal judiciaire connaît :
1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;
3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 15 novembre 2017, n° 16/01474
[…] Le receveur municipal s'appuie sur l'article L 215-6 du code de l'organisation judiciaire, lequel stipule que 'le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles parlent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire', mais aussi sur l'article L 281du livre des procédures fiscales qui édicte que 'les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics… doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites' pour soutenir que seul le juge administratif est compétent.
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