Article L215-6 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

Le tribunal judiciaire connaît :

1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;

3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 15 novembre 2017, n° 16/01474
Confirmation

[…] Le receveur municipal s'appuie sur l'article L 215-6 du code de l'organisation judiciaire, lequel stipule que 'le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles parlent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire', mais aussi sur l'article L 281du livre des procédures fiscales qui édicte que 'les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics… doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites' pour soutenir que seul le juge administratif est compétent.

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  • Commune·
  • Tiers détenteur·
  • Collectivités territoriales·
  • Comptable·
  • Créance·
  • Juge·
  • Opposition·
  • Maire·
  • Exécution·
  • Reporter
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