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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 27 janv. 2025, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00899 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQLT
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/00899 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MQLT
Copie exec. aux Avocats :
Me Bernard LEVY
Copie notaire (LS)
Le Greffier
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Janvier 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
Madame [Z] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347
Selon acte authentique reçu le 31 octobre 1989 par Maître [J], notaire à la résidence de [Localité 19], [U] [C] et son épouse [W] [F], ont consenti à M. [K] [C] une donation en avancement d’hoirie portant sur un terrain à bâtir sis à [Localité 18], cadastré section [Cadastre 3] no [Cadastre 4], au lieudit [Adresse 14] d’une superficie de 11,03 ares et estimé à 220.000 francs français.
[U] [C] est décédé à [Localité 18] le [Date décès 5] 2001. Son épouse, [W] [F] est décédée à [Localité 11] le [Date décès 1] 2016.
Tous deux ont laissé comme héritiers M. [K] [C] et Mme [Z] [C], épouse [M], mariée sous le régime de la communauté universelle avec M. [D] [M].
Les ayant droit n’ayant pu se mettre d’accord quant au montant des lots revenant à chacun, les époux [M] ont sollicité l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire.
Selon ordonnance du 18 octobre 2017, le tribunal d’instance de Haguenau a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire et a commis pour ce faire, Maître [H], notaire à la résidence de [12] pour procéder aux opérations de partage.
Les parties n’ayant pu trouver un accord amiable devant le notaire quant à l’estimation du terrain objet de la donation, Maître [H] a procédé à la désignation de M. [O] [A], expert judiciaire, afin de déterminer la valeur du terrain.
L’expert a déposé son rapport en date du 25 septembre 2018.
Le notaire a dressé l’acte de partage le 25 février 2019 s’appuyant sur la valeur estimée par M. [A].
M. [K] [C] a refusé de signer l’acte de partage, contestant la valeur du terrain retenue par l’expert.
Le notaire a saisi le tribunal de proximité de Haguenau aux fins d’homologuer l’acte de partage, lequel l’a homologué selon ordonnance du 10 avril 2019.
M. [K] [C] a alors formé un pourvoi immédiat le 23 avril 2019.
Selon ordonnance sur pourvoi immédiat du 09 juillet 2019, le pourvoi a été déclaré recevable, mais mal fondé et l’ordonnance a été maintenue. L’affaire a alors été transmise à la cour d’appel de [Localité 13].
Par arrêt du 13 février 2020, la cour d’appel de [Localité 13] a infirmé l’ordonnance d’homologation rendue et a renvoyé les parties devant le notaire afin que ce dernier les invite à se pourvoir par voie d’assignation, relevant que subsistaient des difficultés et contestations formées par M. [K] [C] au cours des discussions quant à la méthode d’évaluation retenue par l’expert.
Maître [H] a dressé un procès-verbal de difficulté le 30 juin 2020 quant à la valeur vénale du terrain objet de la donation du 31 octobre 1989.
Souhaitant obtenir la confirmation de l’ordonnance du 10 avril 2019 et subsidiairement, l’homologation de l’acte de partage du 25 février 2019 outre la condamnation à payer une certaine somme et des intérêts au titre de cet acte de partage, Mme [Z] [C], épouse [M] et M. [L] [M] ont, par assignation signifiée le 17 septembre 2020, fait attraire M. [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance du 04 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [K] [C] tendant à ce que soit organisée une expertise judiciaire de la valeur vénale de l’immeuble donné, estimant qu’il s’agirait d’une contre-expertise.
Suivant décision en date du 09 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a rendu un jugement avant dire droit, ordonnant l’organisation d’une expertise judiciaire tendant à évaluer la valeur vénale du bien donné en tenant compte de son état à l’époque de la donation.
M. [V] [R] a été commis à cette fin. Il a remis son rapport le 24 juillet 2023.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 1er février 2024, Mme [Z] [C], épouse [M] et M. [L] [M] demandent au tribunal de :
* confirmer dans toutes ses dispositions l’Ordonnance d’homologation d’acte de partage du 10.04.2019 et l’acte de partage en date du 25/02/2019 lui-même ;
* subsidiairement, homologuer l’acte de partage en date du 25/02/2019 établi par Me [H], notaire à [Localité 11] ;
* dire en conséquence que Me [H], notaire à [Localité 11], devra verser à Mme [Z] [Y] la soulte détenue en sa comptabilité soit 220.838,38 € ;
* condamner de plus M. [K] [C] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 20.375,81 € à titre de soulte de partage ;
* condamner M. [K] [C] à payer à Mme [Z] [Y] les intérêts au taux légal sur la somme de 241.214,19 € depuis l’assignation jusqu’au paiement effectif des sommes lui revenant entre ses mains ;
* condamner M. [K] [C] à payer aux demandeurs la somme de 10.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* le condamner aux entiers frais et dépens y compris ceux nés de l’expertise ;
* ordonner l’exécution par provision ;
* débouter M. [K] [C] de l’ensemble de ses conclusions contraires et reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 juin 2024, M. [K] [C] demande au tribunal de :
* débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
* fixer la valeur vénale du terrain à 247.000 € conformément au rapport d’expertise de Madame [G] daté du 18 novembre 2019 ;
* condamner les époux [M] à verser à Monsieur [C] un montant de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
* les condamner aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, il convient de préciser immédiatement qu’aucune des parties n’indique un quelconque fondement juridique à l’appui de ses demandes. Il appartient en conséquence au tribunal d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, et cela conformément à l’article 12 du Code de procédure civile.
1) Sur la demande principale tendant à obtenir la « confirmation de l’ordonnance d’homologation du 10 avril 2019 » :
Par ordonnance du 10 avril 2019, le tribunal d’instance de Haguenau a homologué l’acte de partage dressé le 25 février 2019.
Par arrêt 13 février 2020, la cour d’appel de [Localité 13] a infirmé cette ordonnance.
Il ressort de l’organisation judiciaire de la République française qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire, de première instance, de connaître des recours contre les décisions du tribunal d’instance d’une part, et d’autre part, il lui échet encore moins d’infirmer une décision rendue par une cour d’appel.
Par conséquent, les époux [M] seront déboutés de leur demande principale tendant à ce que le tribunal de céans « confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance d’homologation d’acte de partage du 10 avril 2019 et l’acte de partage en date du 25 février 2022 lui-même ».
2) Sur la demande subsidiaire tendant à l’homologation de l’acte de partage 25 février 2019 :
L’article 221, alinéa 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose que « la procédure de partage est de la compétence des tribunaux judiciaires ».
L’article L. 215-6, 2e du Code de l’organisation judiciaire précise que, dans les départements d’Alsace et de Moselle, « le tribunal judiciaire connaît : […]
2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ».
L’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire ajoute que « les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code », aux termes de ces tableaux, les juridictions de proximité des départements d’Alsace et de Moselle sont compétentes pour connaître des actions relatives au partage judiciaire.
Il n’appartient en conséquence pas au tribunal judiciaire de Strasbourg d’homologuer le partage judiciaire ordonné par le tribunal d’instance de Haguenau dans son ordonnance du 18 octobre 2017, la compétence pour se faire relèvant de la compétence du seul tribunal de proximité de Haguenau.
Par conséquent, Mme [Z] [C], épouse [M] et M. [L] [M] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Conformément à l’article 236 de la loi du 1er juin 1924, dans le cadre d’un partage judiciaire, seul l’acte de partage homologué dispose de la force obligatoire et rend exigibles les obligations – dettes ou créances – qu’il contient.
En l’espèce, il n’y a aucun acte de partage judiciaire homologué dont les époux [M] pourraient exiger l’exécution forcée et le paiement de « la soulte détenue en [l]a comptabilité » du notaire, de la somme de « 20.375,81 euros à titre de soulte de partage » et les « intérêts au taux légal sur la somme de 241.214,19 euros depuis la présente assignation jusqu’au paiement effectif des sommes lui revenant entre ses mains ».
Mme [Z] [C], épouse [M] et M. [L] [M] seront ainsi également déboutés de leur demande à ce titre.
3) Sur la demande reconventionnelle de M. [K] [C] :
M. [C] demande au tribunal de fixer la valeur vénale du terrain à 247.000 euros.
L’article 232 de la loi du 1er juin 1924 précitée dispose que « s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation».
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de difficulté du 30 juin 2020, qu’une telle difficulté s’est élevée quant à la valeur vénale du terrain objet de la donation du 31 octobre 1989.
Il appartient donc au tribunal de trancher cette difficulté en fixant la valeur vénale dudit terrain, afin de permettre au notaire de poursuivre les opérations de partage sur les bases arrêtées par le présent jugement, et, à partir de la présente décision, d’établir un acte de partage pouvant être homologué.
Aux termes de l’article 860 alinéa 1er du Code civil « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ».
Le rapport d’expertise du 25 septembre 2018 (annexe 12 des demandeurs), établi par l’expert nommé par le notaire évalue la valeur du bien à 277.000 euros. Cette estimation a été réalisée en recourant à la méthode par valorisation du sol et des constructions et la méthode par comparaison, la méthode par capitalisation du revenu ayant été estimée non pertinente en l’espèce. Cette estimation a encore été faite en considérant le terrain non viabilisé, mais disposant des raccordements aux réseaux.
L’expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 09 janvier 2023 (annexe 13 des demandeurs) évalue le bien à 285.000 euros. Cette estimation a été réalisée en recourant à la méthode par comparaison, la méthode du compte à rebours et la méthode d’estimation par sol et construction. Cette estimation a encore été faite en considérant le terrain constructible, mais non viabilisé.
L’expertise réalisée le 18 novembre 2019 à la demande de M. [K] [C] (annexe 8 du défendeur) est une expertise privée et établie en l’absence des demandeurs. Cette seule circonstance ne saurait cependant suffire à l’écarter des débats. En revanche, une telle expertise ne peut se voir reconnaître une valeur probante que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve et soumise à la discussion contradictoire des parties.
À l’occasion de cette expertise, la valeur du bien a été évaluée à 247.000 euros. Cette estimation a été réalisée suivant la méthode par comparaison et régression statistique, méthode par zones et méthode par sol et construction.
Au jour de la donation du 31 octobre 1989, le fonds litigieux se situait dans une zone « UA1», soit une zone constructible (annexe 3 du défendeur), ce que confirme la demande de permis de construire déposée le 17 octobre 1989 et délivrée le 09 novembre 1989 (annexe 7 du défendeur), concernant ce terrain et qui n’a fait aucune difficulté. Aucun élément de cette autorisation ne vient confirmer l’argument selon lequel une modification du plan d’occupation des sols a été adoptée ce 09 novembre 1989, puisqu’il est fait un visa clair au POS du 22 juin 1979 et modifié le 20 octobre 1986, soit antérieurement à la donation. Il y a donc lieu de considérer qu’il n’y a eu aucune modification du POS entre 1986 et le 09 novembre 1989 au moins et qu’en conséquence, le terrain litigieux était bien constructible à la date de la donation et c’est au regard de cet état juridique qu’il convient d’en apprécier la valeur vénale.
Par ailleurs, il est constant que ce terrain, bien que constructible, n’était cependant pas viabilisé au jour de la donation.
Quant au fait que le terrain est pentu et dispose d’un accès par un chemin agricole d’une largeur de 4,5 mètres, cette première circonstance a été prise en compte par l’expert et la seconde n’est pas de nature à altérer la valeur de bien.
Quant aux méthodes d’évaluation retenues, le fait que l’expert privé de M. [K] [C] ait retenu une méthode différente est sans emport, rien n’indique que la « méthode par zone » serait plus pertinente que les autres et toutes les expertises ont eu recours à au moins deux méthodes différentes pour apprécier la valeur du bien.
Enfin, quant à la viabilisation, cet élément a été pris en compte dans chacune des évaluations réalisées et même dans le projet d’acte de partage du 25 février 2019, lequel déduit à la valeur de 277.000 euros retenue, une certaine somme au titre des frais de viabilisation.
Eu égard aux différentes expertises versées aux débats, la valeur vénale du terrain objet de la donation du 31 octobre 1989, évaluée à ce jour au regard de son état au jour de la donation, sera estimée à 260.590 euros, frais de viabilisation et adduction d’eau déjà déduits.
4) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, au regard de la solution apportée au litige et eu égard à la nature du dit litige, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu de la situation respective des parties et de l’issue de la présente instance.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Mme [Z] [C], épouse [M] et M. [L] [M] de leur demande principale tendant à obtenir la « confirmation de l’ordonnance d’homologation du 10 avril 2019 » ;
DÉBOUTE Mme [Z] [C], épouse [M] et M. [L] [M] de leur demande subsidiaire tendant à l’homologation de l’acte de partage 25 février 2019 ;
DÉBOUTE Mme [Z] [C], épouse [M] et M. [L] [M] de leur demande de condamnation de M. [K] [C] à leur payer « la soulte détenue en [l]a comptabilité » du notaire, de la somme de « 20 375,81 euros à titre de soulte de partage » et les « intérêts au taux légal sur la somme de 241 214,19 euros depuis la présente assignation jusqu’au paiement effectif des sommes lui revenant entre ses mains » ;
FIXE la valeur vénale du terrain objet de la donation du 31 octobre 1989 et cadastré section [Cadastre 3] no [Cadastre 4], au lieudit [Adresse 14] à [Localité 18] d’une superficie de 11,03 ares à 260.590 € (deux cent soixante mille cinq cent quatre-vingt-dix euros), frais de viabilisation et adduction d’eau déjà déduits ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE Mme [Z] [C], épouse [M], M. [L] [M] et M. [K] [C] de de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
RENVOIE les parties devant Maître [P] [H], notaire à la résidence de [Localité 11] pour poursuivre les opérations de partage ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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