Article R211-3-15 du Code de l'organisation judiciaire

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Version18/04/2021

Entrée en vigueur le 18 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-456 du 15 avril 2021 - art. 2

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :
1° Des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ;
2° (Abrogé) ;
3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ;
4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;
6° Des délégués de bord ;
7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ;
8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ;
9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2021
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Commentaires2


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

[…] une liste d'articles du Code de l'Organisation Judiciaire et des matières visées dans un tableau annexe du COJ : pour simplifier la lecture de cette dernière série d'exceptions, la liste de chacun des articles visés et des matières du tableau […] R 211-3-18 COJ : Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-13.206, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique (CSE) ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

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  • Tribunal judiciaire du lieu de la désignation·
  • Comité social et économique·
  • Représentation des salariés·
  • Représentants de proximité·
  • Compétence territoriale·
  • Action en contestation·
  • Portée compétence·
  • Détermination·
  • Mise en place·
  • Conséquences

2Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.653, Inédit
Cassation

[…] Le syndicat SUD CANSSM fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa requête en annulation des élections des membres du comité social et économique de la CANSSM proclamées le 5 décembre 2019, alors « qu'il résulte des dispositions combinées des articles 760 et 761 du code de procédure civile, issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire que les parties sont dispensées de constituer avocat en matière d'élections professionnelles ; […]

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  • Adresses·
  • Tribunal judiciaire·
  • Syndicat·
  • Election professionnelle·
  • Mine·
  • Dispositif·
  • Prétention·
  • Contestation·
  • Décret·
  • Siège

3Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-60.159, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2232-12, R. 2232-5 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, R. 211-3-17 du code de l'organisation judiciaire et des articles 761, 2°, et 817 du code de procédure civile que les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

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  • Accord d'entreprise non majoritaire·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Consultation des salariés·
  • Accords d'entreprise·
  • Accords collectifs·
  • Détermination·
  • Contestation·
  • Régularité·
  • Validation
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