Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 22 sept. 2025, n° 24/05119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. TOTEM FRANCE, S.A. ORANGE SA c/ C.E. COMITÉ SOCIALE ET ECONOMIQUE DE L' ÉTABLISSEMENT DI STINCT D' ORANGE FRANCE SI<unk>GE ( OFS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05119 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJSX
AFFAIRE : S.A. ORANGE SA, S.A.S.U. TOTEM France, [F] [H] C/ C.E. COMITÉ SOCIALE ET ECONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT DI STINCT D’ORANGE FRANCE SIÈGE (OFS),, [V] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Jean-Dominique LUCCHINI, Juge
Assisté de Francine REA, Greffier
DEMANDEURS
S.A. ORANGE SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S.U. TOTEM FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [F] [H], en qualité de Président du CSEE OFS, né le 11 octobre 1962 à [Localité 5], domicilié chez [Adresse 6]
représenté par Me Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
DEFENDEURS
C.E. COMITÉ SOCIALE ET ECONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT DI STINCT D’ORANGE FRANCE SIÈGE (OFS), dont le siège social est [Adresse 7]
Madame [V] [N], en qualité d’élue suppléante et de Trésorière adjointe au CSEE OFS, demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0001
***********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant assignation des 24 juillet et 12 août 2024, le S.A. ORANGE SA, la S.A.S.U. TOTEM FRANCE et Monsieur [F] [H] ont attrait le Comité social et économique de l’établissement ORANGE FRANCE SIÈGE (ci-après « CSEE OFS ») et Madame [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de voir annuler la désignation de Madame [V] [N] en qualité de trésorière adjointe du CSEE OFS et d’enjoindre aux membres titulaires de ce dernier de désigner un nouveau trésorier adjoint.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, le CSEE OFS et Madame [V] [N] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident demandant à celui-ci, aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 20 janvier 2025, de :
« – JUGER irrecevables les demandes formulées par les Sociétés ORANGE, TOTEM FRANCE et Monsieur [H] en raison de l’irrégularité de la saisine du Tribunal judiciaire de Créteil,
— JUGER irrecevables les demandes formulées par les Sociétés ORANGE, TOTEM FRANCE et Monsieur [H] pour cause de forclusion,
— JUGER irrecevable la demande tendant à faire injonction aux membres titulaires du CSEE OFS de désigner un nouveau Trésorier adjoint au CSEE OFS parmi les membres titulaires du CSEE OFS lors de la prochaine réunion du CSEE OFS, faute pour les titulaires du CSEE d’être partie à l’instance et d’être dans la cause,
— CONDAMNER solidairement les Sociétés ORANGE, TOTEM FRANCE et Monsieur [H] à verser respectivement au CSEE OFS et à Madame [V] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et les condamner aux entiers dépens. »
En réplique, la S.A. ORANGE SA, la S.A.S.U. TOTEM FRANCE et Monsieur [F] [H], aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées par RPVA le , demandent au juge de la mise en état de :
« – Juger que les articles L2314-32 et R.2314-24 du Code du travail ne sont pas applicables à la procédure de contestation du trésorier adjoint au CSEE OFS,
En conséquence,
— Juger que la saisine du Tribunal judiciaire de Créteil par voie d’assignation est
parfaitement régulière,
— Juger que les Sociétés composant l’UES ORANGE et le Président du CSEE OFS ne sont pas forclos en leur action,
— Juger que l’intégralité des demandes formulées par les Sociétés composant l’UES ORANGE et le Président du CSEE OFS sont recevables,
— Débouter le CSEE OFS et Madame [V] [N] de l’intégralité de leurs demandes.
— Condamner solidairement le CSEE OFS et Madame [V] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement le CSEE OFS et Madame [V] [N] aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025 puis prorogée au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les prétentions des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas nécessairement des demandes auxquelles il appartiendrait au juge de la mise en état d’avoir à répondre.
Sur la fins de non-recevoir tirée du défaut de saisine régulière de la juridiction
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il est de jurisprudence constante que cette liste n’est pas limitative, de sorte que le défaut de saisine régulière d’une juridiction constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article L. 2314-32 du Code du travail :
« Les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire ».
En application de l’article R. 2314-24 du même code, le tribunal judiciaire est saisi par requête des contestations portant sur l’électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux.
Aux termes de l’article R. 211-3-15, 1°, du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise.
Selon l’article R. 211-3-16 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise et aux comités de groupe.
En vertu de l’article 761, 2°, du Code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du Code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, les défendeurs à l’instance font valoir que le contentieux électoral découlant des dispositions précitées s’entend également de la désignation des membres du bureau au sein des comités sociaux d’entreprise, de sorte que le tribunal n’aurait pas régulièrement été saisi, qu’il l’aurait été tardivement dans la la mesure où le délai spécial de 15 jours découlant des dispositions susvisées n’aurait pas été respecté.
Il est constant que l’article L. 2315-23 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose que, pour les entreprises d’au moins cinquante salariés :
« Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. »
Il résulte de l’application combinée de ces textes que la désignation, imposée par la loi, d’un trésorier, lequel est nécessairement membre du comité social et économique, est insusceptible de constituer une simple mesure d’organisation interne.
Dès lors, la contestation de cette désignation, prévue par un texte et assimilable à l’élection même des membres de la délégation du personnel, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.
Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine régulière du tribunal doit être accueillie.
Par conséquent, les demandes présentées par la S.A. ORANGE SA, la S.A.S.U. TOTEM FRANCE et Monsieur [F] [H] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner solidairement la S.A. ORANGE SA, la S.A.S.U. TOTEM FRANCE et Monsieur [F] [H] à payer la somme de 2 000 € au CSEE OFS, ainsi que la somme de 2 000 € à Madame [V] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront entièrement mis à la charge de la S.A. ORANGE SA, de la S.A.S.U. TOTEM FRANCE et de Monsieur [F] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la S.A. ORANGE SA, de la S.A.S.U. TOTEM FRANCE et de Monsieur [F] [H] pour défaut de saisine régulière du tribunal de céans ;
CONDAMNE solidairement la S.A. ORANGE SA, la S.A.S.U. TOTEM FRANCE et Monsieur [F] [H] à payer au CSEE OFS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la S.A. ORANGE SA, la S.A.S.U. TOTEM FRANCE et Monsieur [F] [H] à payer à Madame [V] [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la S.A. ORANGE SA, la S.A.S.U. TOTEM FRANCE et Monsieur [F] [H] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX SEPTEMBRE
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Droit d'usage ·
- Demande ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Chapeau ·
- Dispositif ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Exécution provisoire ·
- Effets du divorce ·
- Assignation ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Villa ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Construction ·
- Part sociale
- Banque ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revente ·
- Titre ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Éditeur ·
- Musique ·
- Commissaire de justice ·
- Représentation ·
- Part ·
- Auteur ·
- Recette ·
- Courrier
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette
- Notaire ·
- Servitude de passage ·
- Bande ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Achat ·
- Préjudice moral ·
- Cadastre ·
- Assistant ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Commune ·
- Empiétement ·
- Servitude de vue ·
- Architecte ·
- Préjudice ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Droit de propriété ·
- Cadastre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic de copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Lot ·
- Approbation ·
- Annulation
- Compensation ·
- Aide financière ·
- Fond ·
- Comités ·
- Handicap ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Impôt ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1214 du 2 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.