Article R213-9-2 du Code de l'organisation judiciaire
Article R213-9-1Article R213-9-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

Commentaires3

1Aspects procéduraux de la suspension des échéances du crédit à la consommationAccès limité
Marilyn Guez · Gazette du Palais · 16 avril 2024

2Tribunal judiciaire, tribunal de proximité, juge des contentieux de la protection, chambre de proximité : quelle différence ?
simonnetavocat.fr · 16 avril 2024

R. 211-3-26 , 13o Actions de groupe. […] L. 211-9-2 Et certaines du TI : Voisinage articles R. 211-3-4, R. 211-3-8 du COJ et articles R. 211-3-9 du COJ et les articles R. 211-3-8 et R. 211-3-9 du COJ Bornage judiciaire R. 211-3-4 du COJ Distance et hauteur des plantations. COJ, art. […] Les articles L. 213-4-1 à L. 213-4-7 du COJ lui sont consacrés au sein d'une sous-section 3 bis (2). […] Ses compétences reprennent en grande partie des compétences spéciales qui étaient attribuées au juge d'instance (COJ, art. R. 213-9-2. […]

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3Compétences du tribunal judiciaire : redistribution des compétences du TGI et du TI - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 7 octobre 2019
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Décisions34

[…] DE [Localité 9] […] Aux termes de l'article L. 213-2 du même code, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou en requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. Selon les dispositions de l'article R. 213-9-2 du même code, les règles relatives à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements. Il en ressort que le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent pour connaître notamment des litiges relatifs aux baux d'habitation (article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire).

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[…] Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2] […] Par mention au dossier en date du 05 mars 2025, ce juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent en application des articles L 213-4-1 et suivants, et R 213-9-2 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et a renvoyé l'affaire devant le juge du Tribunal judiciaire en vertu de l'article 82-1 du Code de procédure civile. […] Eu égard à la référence dans les conclusions de M. [N] au contentieux l'ayant opposé à M. [R], sans produire aucune décision de justice intervenue à cet égard,

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[…] [Adresse 2] […] Selon contrat du 5 août 2017, Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [X] ont donné à bail à Monsieur [K] [W] un local d'habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 410€, dont une provision mensuelle sur charges locatives d'un montant de 20 € et versement d' un dépôt de garantie de 390 €. […] Vu les articles 1103 et suivants, 1231-7, et 1728 du code civil, la loi du 6 juillet 1989 en son article 24, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, les articles 6, 9, 16, 31, 817 à 833 du Code de procédure civile, les articles L 213-4-1 à L 213-4-8 et R 213-9- 2 à R 213-9-9 du code de l'organisation judiciaire,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).