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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 26 janv. 2026, n° 24/03677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/03677 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBB7M
N° MINUTE :
JUGEMENT
DU 26 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant
à :
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Patrick DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à
CCC aux parties
Le 30/01/26
/
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 07 octobre 2024, M. [I] [N] a attrait M. [V] [P], expert, devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
964 euros en remboursement des frais de déconstruction et reconstruction d’un muret ;
650 euros au titre des frais d’huissier ;
400 euros pour trouble de jouissance ;
500 euros pour préjudice moral :
et, en plus des dépens, la somme de 517 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par mention au dossier en date du 05 mars 2025, ce juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent en application des articles L 213-4-1 et suivants, et R 213-9-2 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et a renvoyé l’affaire devant le juge du Tribunal judiciaire en vertu de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à la demande de l’une et de l’autre des parties.
Le tribunal a en outre soulevé la difficulté liée à la recevabilité des demandes dont le montant excède 5 000 euros.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 novembre lors de laquelle suivant des conclusions n° 5 soutenues oralement, M. [I] [N] a demandé au tribunal de :
JUGER, selon les termes de l’article 41 du Code de procédure civile, cette affaire puisque les deux prérequis conditionnant cette disposition légale ont été respectés.
Sur le premier grief : la demande de déconstruction du muret
DIRE ET JUGER, selon les termes des articles 238 et 244 du Code de procédure civile, M. [V] [P] fautif pour s’être prononcé sur le muret pourtant étranger au champ de son expertise ainsi qu’à la zone d’expertise ;
Si le tribunal estime que le lien de causalité est avéré :
CONDAMNER selon les termes de l’article 1240 du Code civil, M. [V] [P] à payer à M. [N] la somme actualisée de 1 224 euros relative à la déconstruction et à la reconstruction du muret.
Si le tribunal estime que le lien de causalité ne serait pas avéré :
DIRE, tout en tenant compte de la constance et de l’abondance de la jurisprudence sur l’obligation de moyens d’un professionnel (y compris d’un expert judiciaire) envers un non-sachant, pourquoi cette obligation de moyens ne s’appliquerait pas à M. [V] ;
DIRE, tout en tenant compte du troisième alinéa de l’article 238 du Code de procédure civile, la raison pour laquelle M. [V] pouvait formuler cette demande de déconstruction du muret qui est d’ordre juridique ;
DIRE, tout en tenant compte de l’article 5 de la DDHC de 1789, la raison pour laquelle M. [N] ne pouvait pas appliquer spontanément la préconisation de cet expert de déconstruire ce muret alors qu’aucune disposition légale ne le lui interdisait ;
DIRE la raison pour laquelle M. [V] a préconisé la déconstruction de ce muret pourtant étranger au champ de cette expertise ainsi qu’à la zone d’expertise.
Sur le second grief : l’ignorance des pièces du dossier
DIRE ET JUGER, selon les termes de l’article 237 du Code de procédure civile Monsieur [V] [P] fautif pour avoir manqué d’objectivité et de conscience professionnelle en ayant fait le choix de ne pas se déplacer sur site afin de vérifier si le muret avait été ou non déconstruit alors qu’il avait été informé, durant le temps de l’expertise, que le muret l’avait été ;
DIRE ET JUGER, selon les termes de l’article 238 du Code de procédure civile, M. [V] [P] fautif, de n’avoir pris aucune considération des trois pièces qui précisaient, démontraient et attestaient que le muret avait bel et bien été déconstruit, pièces parmi lesquelles se trouvait le PV de constant d’un huissier de justice ;
CONDAMNER, selon les termes de l’article 1240 du Code civil, M. [V] [P] à payer à M. [N] [I] la somme actualisée de 820 euros pour avoir été obligé de mandater un huissier de justice afin de faire constater, de la manière la plus incontestable qui soit, que ce muret avait sans aucun doute possible été déconstruit alors que c’était à M. [V] de se déplacer sur site afin de vérifier ce qu’il en était précisément devenu de ce muret.
En outre
CONDAMNER selon les termes des articles 544 et 1240 du Code civil, M. [V] [P] à payer à M. [N] [I] la somme de 5 00 euros pour préjudice pour trouble de jouissance sur la partie de la voie de circulation située à l’arrière du muret ;
CONDAMNER selon les termes des articles 544 et 1240 du Code civil, M. [V] [P] à payer à M. [N] [I] la somme de 2 375 euros pour préjudice pour trouble de jouissance sur la partie supérieure de sa parcelle ;
CONDAMNER selon les termes de l’article 1240 du Code civil, M. [V] [P] à payer à M. [N] [I] la somme de 1 000 euros pour préjudice moral ;
CONDAMNER selon les termes de l’article 700 du Code procédure civile, M. [V] [P] à payer à M. [N] [I] la somme de 677 euros pour le remboursement des frais de procédure, ainsi qu’aux dépens prévus par l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER l’exécution provisoire de cette décision, et que toutes ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de la notification, tel en dispose l’article 1231-7 du Code civil ;
DIRE s’il va dans l’intérêt de la Justice que les tribunaux fassent à nouveau appel à un expert qui a transgressé autant de lois en une seule expertise, tout autant qu’il a transgressé l’article 1-111 du Code déontologique de sa profession, et qui a même ignoré le PV de constat d’un huissier de justice qui lui avait pourtant été transmis durant le temps de l’expertise, PV de constat qui avait été contradictoirement mis aux débats et qui avait été admis par toutes les parties concernées par cette expertise ;
DIRE si un expert judiciaire est au-dessus des lois ou s’il doit appliquer la législation au même titre que n’importe quel autre justiciable.
M. [N] [I], comparant en personne, expose que dans le cadre d’un contentieux l’opposant à Mme [C], sa voisine, le juge de l’exécution a ordonné une expertise judiciaire, avant dire droit, afin de vérifier si les travaux mis à sa charge avaient été réalisés.
Il poursuit en indiquant que c’est dans ces conditions que M. [V] [P] a déposé le, 18 mars 2021, un rapport final.
M. [N] [I] explique que lors de l’expertise, M. [V] [P] a demandé la déconstruction d’un muret alors qu’il soutient que cet ouvrage ne faisait pas partie de la mission de l’expert. De plus, il reproche à M. [V] [P] d’avoir ignoré des pièces du dossier qui rapportaient la preuve de cette déconstruction.
Il sollicite ainsi réparation des préjudices financiers qui ont découlé tant de cette préconisation infondée que de l’ignorance par l’expert de certaines pièces présentées durant le temps de l’expertise.
S’agissant du montant de la demande, M. [N] [I] soutient sur le fondement des dispositions de l’article 41 du Code de procédure civile que la présente juridiction doit juger la présente affaire même si celle-ci « se trouve incompétente en raison du montant de la demande », au motif que les conditions requises sont satisfaites. Il explique en effet que le montant de la demande initialement fixé à 2 514 euros n’a été porté à 5 919 euros qu’en cours d’instance, de sorte que la présente juridiction a été valablement saisie, et que M. [V] [P] n’est pas opposée à ce que l’affaire soit jugée par le présent tribunal.
Le 25 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture des débats, M. [N] [I] a adressé une requête aux fins de réouverture des débats.
Aux termes de ses écritures reconventionnelles n°2 notifiées le 13 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [V] [P], représenté par Maître [H] [Y] et Maître [A] [G], demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 41 du CPC,
Donner acte à M. [V] de ce qu’il ne s’oppose pas à ce qu’il soit statué par la juridiction de céans sur la demande formée par M. [N].
Vu les dispositions des articles 237 et suivants du CPC,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
En l’absence de preuve rapportée d’un quelconque manquement de M. [V] à ses obligations dans l’accomplissement de sa mission d’expertise judiciaire et de tout lien de causalité entre un fait quelconque fautif de celui-ci et les chefs de préjudice allégués par M. [N],
Débouter M. [N] de l’ensemble de ses chefs de demande.
À titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 10 du Code civil et les dispositions de l’article 133 du CPC,
Vu le principe de loyauté des débats et l’obligation des parties de contribuer à la vérité judiciaire,
Eu égard à la référence dans les conclusions de M. [N] au contentieux l’ayant opposé à M. [R], sans produire aucune décision de justice intervenue à cet égard,
Avant-dire droit,
Ordonner la communication de toutes décisions de justice intervenues jusqu’à ce jour dans le contentieux ayant opposé M. [N] à M. [R], précédent expert judiciaire.
En tout état de cause,
Recevoir M. [V] en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Condamner M. [N] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral occasionné à M. [V] par la procédure abusivement introduite à son encontre,
Condamner M. [N] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux tous dépens.
M. [V] [P], représenté, indique ne pas s’opposer « à ce que la juridiction de céans retienne sa compétence pour juger la présente affaire ».
Sur le fond, il rappelle qu’il a été désigné par le juge de l’exécution, le 28 septembre 2020, pour notamment vérifier si les travaux préconisés par M. [R], expert, étaient bien conformes aux prescriptions de ce dernier.
Il soutient que M. [N] [I] doit être débouté de toutes ses demandes visant à mettre en jeu la responsabilité de l’expert judiciaire, en exposant que le principe du contradictoire a été respecté, que les travaux ont été préconisés par M. [R] sous la direction de professionnels, et que le rapport déposé par M. [V] [P] s’est contenté de rappeler les normes en vigueur.
Il explique que M. [N] [I] a fait le choix de détruire l’ouvrage litigieux sur la base d’un pré-rapport, provisoire par définition, et dépourvu de tout pouvoir coercitif. Il considère qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’il n’existe ainsi aucun lien de causalité avec les préjudices invoqués.
Il fait en outre observer que M. [N] [I] fait de nombreuses références à des procédures introduites par ses soins à l’encontre du précédent expert judiciaire, M. [R], et sollicite avant-dire droit d’ordonner la communication sous astreinte de l’ensemble de ces décisions.
Reconventionnellement, il sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait du caractère abusif de la présente procédure et de l’atteinte à son image.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures visées par le greffe et développées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION :
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à « dire », à « dire et juger », lesquelles n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande de réouverture des débats :
En vertu de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il est de jurisprudence constane que la finalité de la réouverture des débats est de recueillir des observations des parties dans le respect du contradictoire. Il ne s’agit nullement de permettre aux parties de conclure à nouveau.
En l’espèce, M. [N] [I] fait valoir à l’appui de sa demande qu’il souhaite formuler des observations supplémentaires sur l’obligation de moyens de l’expert judiciaire.
Il convient toutefois de constater que les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit concernant le présent litige à l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 24 novembre 2025.
La demande de M. [N] [I] sera par conséquent rejetée.
Sur la recevabilité des demandes :
En premier lieu, il sera relevé que les dispositions de l’article 41 du Code de procédure civile sur lesquelles se fondent les parties figurent au chapitre I relatif à la compétence d’attribution, relevant lui-même du titre III sur la compétence des juridictions.
En vertu de cet article, « Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande ».
Il convient toutefois de constater qu’il n’est nullement question, en l’espèce, d’un problème de compétence entre deux juridictions distinctes, cette difficulté ayant été réglée en début de procédure par le renvoi du juge des contentieux de la protection (initialement saisi) au profit du juge du tribunal judiciaire en application de l’article 82-1 du Code de procédure. Le demandeur n’a du reste formulé aucune observation sur ce point à l’audience du 28 avril 2025.
Il en résulte que les dispositions précitées n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
En second lieu, en application des articles 750 et 818 du Code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, notamment dans le cadre du contentieux relevant des tribunaux de proximité, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut également l’être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
En l’espèce, s’il est établi que la demande introductive d’instance d’un montant de 2 514 euros a été valablement formée par voie de requête, il convient toutefois de constater que les demandes de M. [N] [I] en leur dernier état excèdent la somme de 5 000 euros puisque s’élevant à 5 919 euros, et que les règles de procédure prévues par les dispositions susmentionnées s’avèrent ainsi détournées.
Les demandes de M. [N] [I] seront par conséquent déclarées irrecevables.
Dès lors, les demandes reconventionnelles de M. [V] [P] ne sauraient être tranchées, le bien-fondé des prétentions de M. [N] [I] n’ayant pas été évoqué par la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [N] [I], sera condamnée aux dépens de l’instance et ne peut ainsi prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, suivant jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats ;
DECLARE irrecevables toutes les demandes de M. [N] [I] ;
REJETTE la demande de M. [V] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
26 janvier 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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