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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 6 oct. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. PITIS |
|---|
Texte intégral
DÉCISION DU : 6 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00225 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEX3
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.C.I. PITIS C/ [K] [W]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. GUINARD, Magistrat à Titre Temporaire
GREFFIER lors des débats : Mme MAZAURIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PITIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son gérant Monsieur [H] [S]
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 01 Septembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 et avancée au 6 Octobre 2025
Le 6 octobre 2025
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à M. [S] [H]
FAITS et PROCÉDURE.
Selon contrat du 5 août 2017, Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [X] ont donné à bail à Monsieur [K] [W] un local d’habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 410€, dont une provision mensuelle sur charges locatives d’un montant de 20 € et versement d’ un dépôt de garantie de 390 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la SCI PITIS, venant aux droits des bailleurs initiaux, ce dont elle justifie, a fait délivrer à Monsieur [K] [W] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 1 769, 09 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 129, 09 €, au titre l’arriéré des loyers et charges impayés au mois d’avril 2025, la CCAPEX ayant été avisée le 10 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SCI PITIS a assigner Monsieur [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ ALBI à l’audience du 1er septembre 2025, le représentant de l’État ayant été avisé par courrier du 16 juin 2025.
PRÉTENTIONS des PARTIES.
Dans son acte introductif d’ instance, la SCI requérante sollicite :
la constatation de plein droit de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des entiers dépens et des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré et des charges locatives à compter de la résiliation du bail, ce jusqu’au départ effectif des lieux,
— une provision de 2 405 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au jour du commandement de payer, somme à parfaire ,
— 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience des débats contradictoires, la demanderesse, représentée par son gérant en la personne de Monsieur [H] [S], maintient ses demandes et précise que le montant de la dette locative est de 2 532 € au 31 août 2025 selon décompte joint.
Monsieur [K] [W] comparant en personne, ne conteste pas l’arriéré locatif et précise n’avoir pas payé son loyer en raison de l’absence de délivrance de quittances.
Il ajoute bénéficier d’une allocation d’adulte handicapé d’un montant de 1000 € mensuels et propose de régler son loyer au mois d’octobre 2025 sans toutefois justifier du paiement du loyer courant.
L’ordonnance a été mis en délibéré au 17 novembre 2025 et avancée au 6 octobre 2025.
SUR QUOI, le Juge des Contentieux de la Protection,
Vu le contrat de bail,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-7, et 1728 du code civil, la loi du 6 juillet 1989 en son article 24, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, les articles 6, 9, 16, 31, 817 à 833 du Code de procédure civile, les articles L 213-4-1 à L 213-4-8 et R 213-9- 2 à R 213-9-9 du code de l’organisation judiciaire,
Sur l’engagement des parties
Attendu que selon contrat du 5 août 2017, Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [X] ont donné à bail à Monsieur [K] [W] un local d’habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 410 €, dont une provision mensuelle sur charges locatives d’un montant de 20 € et versement d’ un dépôt de garantie de 390 € ; que de la sorte l’engagement des parties est établi et non contesté, les obligations principales du preneur étant, au visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 7, de payer le loyer au terme convenu, de s’assurer contre les risques locatifs, d’ user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ il n’ a pas introduit dans le logement ;
Sur la résiliation du bail
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la SCI PITIS, venant aux droits des bailleurs initiaux, ce dont il est justifié, a fait délivrer à Monsieur [K] [W] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 1 769, 09 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 129, 09 €, au titre l’arriéré des loyers et charges impayés au mois d’avril 2025, la CCAPEX ayant été avisée le 10 juillet 2025 ;
Que par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SCI PITIS représentée par son gérant en exercice, a assigner Monsieur [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ ALBI à l’audience du 1er septembre 2025, le représentant de l’État ayant été avisé par courrier du 16 juin 2025 ;
Attendu que Monsieur [K] [W] n’ a pas justifié du paiement des arriérés dans les 2 mois suivant le commandement de payer qui lui a été délivré à cet effet tel que cela est mentionné au contrat de bail ; que l’ acte, qui reproduit la clause résolutoire insérée au bail, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et qui vise l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, est régulier en la forme, les avis à la CCAPEX et au Préfet du Département ayant effectués dans les délais ; que la clause résolutoire étant donc acquise au bailleur, il convient de constater la résiliation du bail à la date du 10 septembre 2025 et l’expulsion ;
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme qui aurait été due en cas de non résiliation du bail ; qu’il résulte du décompte produit par le requérant que les arriérés des loyers, charges et indemnités d’ occupation s’élèvent à la somme de 2 532 € échue au 1er août 2025, somme à parfaire ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de cette somme par provision ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la partie succombante doit les dépens ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu’ elle a dû engager dans l’instance ; que la somme de 300 € dont elle sollicite le paiement sera déclarée recevable dans son principe et son montant ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant après audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Constatons l’acquisition, à la date du 10 septembre 2025, des effets de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail afférent au logement d’ habitation donné initialement en location par Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [X] à Monsieur [K] [W], ledit local d’habitation étant situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 410 €, dont une provision mensuelle sur charges locatives d’un montant de 20 € et versement d’ un dépôt de garantie de 390 €,
Ordonnons qu’à défaut pour Monsieur [K] [W] d’avoir libéré les lieux loués de tous occupants et de tous biens qui s’y trouvent dès la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira à la requérante aux frais de l’ expulsé,
Condamnons Monsieur [K] [W] à payer à la SCI PITIS, venant aux droits des bailleurs initiaux et prise en la personne de son gérant en exercice, les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
— 2 532 € , somme arrêtée au 31 août 2025 et à parfaire, à titre de provision correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnité d’occupation dus, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Condamnons Monsieur [K] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement, de notification à la CAF/CCAPEX et à l’autorité préfectorale,
Condamnons Monsieur [K] [W] à payer à la SCI PITIS, prise en la personne de son gérant en exercice et venant aux droits des bailleurs initiaux, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’ exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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