Entrée en vigueur le 1 août 1973
Est créé par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 20
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Conserve également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs (1) de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.
Ainsi, reprenant la règle déjà posée par l'ancien article 152 puis l'article 155-1 du code de la nationalité française, l'article 32-3 du code civil dispose expressément que " tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat ".
Lire la suite…La loi de 1973 aurait dû permettre de régler ces cas par déclaration acquisitive de la nationalité française selon les termes de l'article 57-1 du code de la nationalité, car ils avaient « 10 années de possession d'état de Français ». […] Or, l'esprit de la loi 1973 n'a pas été appliqué, car des dispositions auraient dû permettre de « régler chaque année quelques centaines de cas particulièrement dignes d'intérêt sur le plan humain ». […] Ainsi, reprenant la règle déjà posée par l'ancien article 152 puis l'article 155-1 du Code de la nationalité française, […]
Lire la suite…[…] souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française (articles 152 et 153 du Code de la nationalité en sa rédaction de la loi du 28 juillet 1960) ou bien encore s'ils ne se sont pas vus conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats (article 32-3 du Code civil qui s'est substitué à l'article 155-1 du Code de la nationalité en sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973) ; […] 1° S'ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès de celui-ci, de leur mère survivante ;
[…] contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié […] , […] ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 155-1, alinéa 1er, de l'ancien code de la nationalité, dans sa rédaction alors applicable : « Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, […]
[…] X 01 […] et qu'elle est titulaire d'un certificat de nationalité française du 4 juin 1958 la disant française en vertu de l'article 24-1° du décret du 24 février 1953 promulgué en Afrique occidentale française le 16 avril 1953, […] Attendu cependant que pour l'application de l'article 32-3 du code civil – qui reprend les dispositions de l'article 155-1 du code de la nationalité dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973 qui avait elle-même repris une solution retenue par la jurisprudence et la pratique administrative destinée à éviter l'apatridie de certaines catégories de personnes domiciliées dans l'un des anciens territoires d'outre-mer français d'Afrique et de Madagascar devenus indépendants -, […]
La France a toujours veillé à éviter que l'accession à l'indépendance des anciens territoires français ait pour conséquence de créer des situations d'apatridie, conformément à l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme faite à Paris le 10 décembre 1948. […] L'actuel article 32-3 du chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil, reprenant la règle déjà posée par l'article 152 puis par l'article 155-1 de l'ancien code de la nationalité française, […]
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