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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 7 déc. 2012, n° 10/10839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/10839 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 10/10839 N° MINUTE : Assignation du : 26 Juillet 2010 extranéité C.C (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 7 décembre 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur T K F
[…]
X 01
[…]
Représenté et assisté par Me Stéphanie CALVO de l’Association CALVO NORMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J138
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Mme Z A, 1er Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Claude CIVALERO, Vice-Président
Mme Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Mme Dominique SALVARY, Vice-Présidente
assistés de Mme Anne-Charlotte COS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 octobre 2012 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation du 26 juillet 2010 et les conclusions signifiées le 13 juin 2012 au moyen desquelles Monsieur T K F, né le […] à X ([…]), demande au tribunal de le dire de nationalité française pour être né d’un père français, son père Mohammed J T F ayant suivi la condition de son propre père qui était français de naissance par double droit du sol et qui l’est resté après l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique en application de l’article 32-3 du code civil, pour ne s’être vu attribuer ni la nationalité ivoirienne, ni la nationalité voltaïque ;
Vu les conclusions récapitulatives du ministère public, signifiées le 20 avril 2012, qui tendent au débouté et à la constatation de l’extranéité du demandeur au motif qu’il ne rapporte pas la preuve lui incombant que son grand-père, W K F, né le […] en […], de B C, né en 1887 en […], et de Y D, née en 1896 en AB-AC, n’aurait pas été saisi par la loi voltaïque, alors qu’il remplissait les conditions de l’article 121-4° de la loi n°50-61 du 1er décembre 1961 pour être de nationalité voltaïque, en sorte que les dispositions de l’article 32-3 du code civil ne peuvent pas être utilement invoquées pour justifier la conservation de la nationalité française, laquelle a été en réalité perdue lors de l’accession à l’indépendance de la […] et de la AB-AC, tant par le grand-père que par le père du demandeur ;
Vu le récépissé du 6 octobre 2010 justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile ;
Sur ce
Attendu que B F, né le […] en […], est fils de G H et K J T F qui se sont mariés en […] le 31 juillet 1976, après sa naissance ; qu’ayant été expressément reconnu par son père qui a déclaré sa naissance, son lien de filiation paternelle est légalement établi ; que cependant, se prétendant français par filiation paternelle, il lui incombe, faute d’être personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve qu’il est né d’un père français ;
- Sur la nationalité française du père du demandeur
Attendu qu’il est constant pour n’être pas contesté par le ministère public et résulter des actes produits :
— que K J T F, père du demandeur, est né le […] à […]) du mariage célébré le 12 avril 1951 de I J et W K F (acte de mariage figurant au registre de l’état civil européen de […]),
— que I J, grand-mère paternelle du demandeur, est née le […] à X ([…]) de K J (d’origine étrangère) et L M, elle-même née vers 1900 à X, et qu’elle est titulaire d’un certificat de nationalité française du 4 juin 1958 la disant française en vertu de l’article 24-1° du décret du 24 février 1953 promulgué en Afrique occidentale française le 16 avril 1953, comme enfant légitime née en territoire français d’une mère qui y est également née et comme n’ayant pas répudié sa nationalité dans les six mois ayant précédé sa majorité,
— que W K F, grand-père paternel du demandeur, est né le[…] à Dimbokro ([…]) de C B (d’origine et nationalité marocaine) et O Y, son épouse, native de la AB-AC, et qu’il est titulaire d’un certificat de nationalité française du 3 février 1958 le disant français en vertu de l’article 3 du décret du 5 novembre 1928 comme enfant légitime né dans un territoire d’outre-mer français d’une mère qui y est également née,
— qu’il y a identité de personne entre W K F et K F B ;
Attendu que, né en territoire français d’un père français (en vertu de l’article 3 du décret du 5 novembre 1928) qui est lui-même natif d’un territoire français, K J T F (père du demandeur) était français de naissance, tant par filiation légitime en application de l’article 17du code de la nationalité dans sa rédaction de l’ordonnance du 19 octobre 1945, rendue applicable outre-mer par le décret du 24 février 1953, que par double droit du sol en application de l’article 23-1° du même code ;
Attendu que K J T F est toutefois susceptible d’avoir perdu la nationalité française par suite de l’accession à l’indépendance de la […], motif pour lequel il s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 29 juin 2006 par le service de la nationalité ;
Attendu que le demandeur soutient que son grand-père (W K F), quoique domicilié en […] lors de l’accession à l’indépendance de cet ancien territoire français et n’ayant pas souscrit de déclaration de reconnaissance, a conservé la nationalité française en application de l’article 32-3 alinéa 1er du code civil pour n’avoir pas été saisi par la loi de nationalité ivoirienne et que, par suite, mineur de moins de dix-huit au 7 août 1960, son père (K J T F) a suivi la condition de son propre père et lui-même conservé la nationalité française en application du second alinéa de l’article précité, disposant que : « Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l’alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l’accession à l’indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés » ;
Attendu que l’article 6 de la loi n°61-415 du 14 décembre 1961 prévoit qu'« Est Ivoirien tout individu né en […] sauf si ses deux parents sont étrangers » ; qu’étant né en […], mais de parents tous deux non ivoiriens – son père C B étant d’origine marocaine et mentionné dans l’un des documents produits comme natif de l'[…] tandis que sa mère O Y est native de AB-AC, de père d’origine marocaine (selon sa carte d’identité délivrée par le Haut Commissariat) -, W K F ne présentait aucun titre à la nationalité ivoirienne d’attribution, ce que le ministère public ne conteste pas ;
Attendu cependant que pour l’application de l’article 32-3 du code civil – qui reprend les dispositions de l’article 155-1 du code de la nationalité dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973 qui avait elle-même repris une solution retenue par la jurisprudence et la pratique administrative destinée à éviter l’apatridie de certaines catégories de personnes domiciliées dans l’un des anciens territoires d’outre-mer français d’Afrique et de Madagascar devenus indépendants -, l’expression « par la loi de cet Etat » doit être entendue, compte tenu de la raison d’être du texte, et ainsi que le souligne à bon droit le ministère public, comme désignant non pas la seule loi de nationalité du territoire de domiciliation lors de l’indépendance mais également les lois de nationalité des autres territoires devenus indépendants susceptibles de s’appliquer à la situation des intéressés ; que, dès lors, en la cause, il convient de vérifier si le grand-père du demandeur, W K F, certes non saisi par la loi de nationalité ivoirienne, ne l’a pas été par la loi voltaïque ;
Attendu que la naissance en AB AC de l’arrière grand-mère paternelle du demandeur, O (ou D) Y, ne prête pas à contestation et du moins incertitude, bien que son acte de naissance ne soit pas produit aux débats, en ce que le certificat de nationalité française de W K F mentionne que Y D est née en 1896 à Bobo-Dioulasso (AB-AC), en visant expressément son acte de naissance, et en ce que la même mention figure sur la carte d’identité qui avait été délivrée à l’intéressée le 2 octobre 1956 par le Haut Commissariat de l’Afrique Occidentale Française ;
Attendu que W K F ne répond certes à aucune des conditions d’attribution de la nationalité voltaïque prévues par les articles 15 à 20 de la loi n°50-61 du 1er décembre 1961 portant code de la nationalité voltaïque, dès lors que son père C B est d’origine marocaine et que sa mère O Y quoique née en AB-AC, est également d’origine marocaine par son père, ainsi que cela ressort notamment de sa carte d’identité qui l’a désigne comme étant de coutume marocaine ;
Attendu que le ministère public souligne cependant que la situation de W K F, en ce qu’il est né d’une mère native de la AB-AC, relevait de l’article 121 du code de la nationalité voltaïque, figurant dans le titre VI relatif aux dispositions transitoires, qui dispose : « Est voltaïque à compter du 5 août 1960 (date de l’accession à l’indépendance de la AB-AC, devenue le Burkina Faso) sauf faculté de répudiation dans les six mois précédant la majorité ou éventuellement avant la date limite fixée à l’article 131 ci-après, tout individu né antérieurement au 5 août 1960 : (…) 4° hors de AB-AC, d’une mère elle-même née en AB-AC » ;
Attendu que, pour contester que son grand-père ait pu être saisi par la loi voltaïque, le demandeur produit, en pièce n°15, un document daté du 15 décembre 2011 émanant d’un juge au tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso qui indique devoir refuser à son frère prénommé R S, né le […] en […], la délivrance d’un certificat de nationalité française aux motifs :
1/ que sa grand-mère paternelle, O Y, n’était pas voltaïque étant de coutume marocaine,
2/ que l’application de l’article 121 de la loi 50-61 du 1er janvier 1960 portant dispositions transitoires du code de la nationalité voltaïque « ne conférait pas automatiquement la nationalité voltaïque aux personnes qu’il concerne, sauf à elles d’adresser aux autorités voltaïques, une requête aux fins de bénéficier de la nationalité voltaïque, matérialisée par la délivrance d’un certificat de nationalité »,
3/ qu’après vérification dans les registres et répertoires tenus à cet effet par le greffe du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, il ressort qu’aucun certificat de nationalité burkinabé n’a été délivré par ses services à Monsieur W K F,
4/ que ce dernier n’est pas burkinabé ;
Mais attendu que ce document fait état d’une condition que la loi voltaïque ne prévoit pas, l’attribution de la nationalité voltaïque en raison de la naissance, avant le 6 août 1960, d’une mère née en AB-AC n’étant nullement subordonnée par la loi voltaïque à une démarche de l’intéressé ; que le fait pour W K F de n’être pas titulaire d’un certificat de nationalité voltaïque (à présent burkinabé) – dont il n’a sans doute jamais sollicité la délivrance – n’implique pas qu’il ne se soit pas vu attribuer la nationalité voltaïque, alors que le certificat de nationalité, au Burkina Faso comme en France, a un rôle exclusivement probatoire, indépendant des conditions de fond de l’attribution de la nationalité ;
Attendu que le demandeur ne rapporte pas la preuve, par ce seul document qui a été établi en cours d’instance pour les besoins de la cause et qui a l’apparence plus d’une consultation juridique que d’une décision administrative ou judiciaire susceptible de recours, aucune mention d’une notification y étant mentionnée, que son grand-père n’a pas été saisi par la loi voltaïque alors que W K F remplit les conditions prévues par l’article 121-4° de la loi voltaïque précitée du 1er décembre 1961 ;
Attendu que, s’étant vu attribuer la nationalité voltaïque qu’il n’a pas répudiée avant le 31 décembre 1962, qui est la date visé à l’article 131 auquel renvoi l’article 121-4° de la loi voltaïque, W K F n’a pas pu conserver la nationalité française au titre de l’article 32-3 alinéa 1er du code civil ; que faute d’avoir établi son domicile de nationalité hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, ou d’avoir souscrit la déclaration récognitive prévue par l’article 5 de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960, il a perdu la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de la AB-AC ;
Attendu que K J T F, qui a suivi la condition de son père comme étant mineur de moins de dix-huit ans lors de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique, n’a pu conserver la nationalité française après le 5 et le 7 août 1960, dates respectives de l’indépendance de la AB-AC et de la […], faute pour lui d’avoir personnellement souscrit une déclaration récognitive une fois atteint l’âge de dix-huit ans ;
- Sur la nationalité française revendiquée par le demandeur
Attendu qu’il suit de ce qui précède que le demandeur est né d’un père ayant perdu la nationalité française ; qu’étant observé qu’il est né à l’étranger et qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que sa mère G H pourrait être française – ce qui au demeurant n’est pas soutenu -, il ne justifie d’aucun titre à la nationalité française ;
Qu’il convient donc de le débouter de son action, de constater son extranéité et de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions prises par le ministère public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute le demandeur de son action ;
Dit que Monsieur T K F, né le […] à X ([…]), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Fait et jugé à Paris, le 7 décembre 2012.
Le Greffier Le Président
A-C. COS C. CIVALERO
FOOTNOTES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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