Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi 93-933 1993-art. 12 JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par : Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 6 () JORF 7 juillet 1974
Modifié par : Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 5 () JORF 10 janvier 1973
- d'une condamnation à une peine quelconque d'emprisonnement pour crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat ou liés au terrorisme ;
- d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour proxénétisme ou trafic de stupéfiants ou coups mortels ou homicide volontaire ou assassinat ;
- d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires, menaces, viol ou attentat à la pudeur commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
[…] Attendu que la nationalité marocaine de l'intéressée n'était pas un obstacle à l'acquisition de la nationalité française ; que par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de penser que l'intéressée aurait décliné la qualité de Français dans les six mois ayant précédé sa majorité, , ainsi que la faculté lui en était reconnue par l'article 45 du Code de la nationalité ; que dès lors, Madame Z A a acquis de plein droit la nationalité française le 31 décembre 1952, date de sa majorité civile qui doit être retenu en l'absence de précision sur son acte de naissance du jour et du mois de sa naissance ;
[…] — qu'il ne peut pas davantage être français de naissance par double droit du sol ni avoir acquis automatiquement la nationalité française à sa majorité en raison de sa naissance et de sa résidence à A, alors territoire français, dès lors que le décret du 24 février 1953 avait expressément exclu l'application à A des articles 23, 24, 25, 44, 45 et 52 du Code de la nationalité dans sa rédaction de l'ordonnance du 19 octobre 1945,
[…] Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date et du lieu de naissance de M. [D] [M], sa situation est régie par les dispositions de l'article 2 du décret du 24 février 1953 limitant l'application à Madagascar des articles 23, 24, 25, 44, 45 et 52 du code de la nationalité française à la démonstration préalable de la nationalité française de l'un des deux parents au moins au moment de la naissance de l'enfant.