Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 7 () JORF 10 janvier 1973
Modifié par : Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 5 () JORF 12 juillet 1966
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 16 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par : Loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 - art. 1 () JORF 23 décembre 1961
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 47 (V) JORF 23 juillet 1993
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’ à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
[…] la situation de la demanderesse, née en 1994, relève, non des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 comme elle l'indique, mais des dispositions de l'article 18 du code civil. […] L'adoption de Madame F Y par Madame I-J K veuve Y, française de statut civil de droit commun, n'a ainsi eu aucun effet sur sa nationalité, sauf déclaration par l'adopté pour réclamer la qualité de français dans le temps de sa minorité et aux conditions de l'article 55 du même code, dont il n'est pas rapporté la preuve ni même allégué l'existence, alors même que son mariage avait en outre émancipé M me F Y avant même l'adoption.
[…] Attendu que les mineures X et Z Y, qui sont jumelles, sont nées le 18 avril 1993 à Mbéni (Comores), d'un père inconnu et d'une mère, Madame A Y, également native des Comores, qui a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 26 août 1993, au titre des dispositions de l'article 55 du Code de la nationalité dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973, comme résidant en France à la date de sa déclaration et ayant été recueillie et élevée par un Français ;
[…] Si, comme le soutient le ministère public, le demandeur ne relève en effet pas de l'article 21-12 du code civil, il reste que l'article 55 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, applicable au demandeur né en 1959, auquel s'est substitué le texte cité à tort par ce dernier, dispose que peut, “dans les mêmes conditions”, réclamer la nationalité française, notamment, “ L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat…”.