Article 55 du Code de la nationalité française
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994

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Décisions11

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 13 octobre 2016, n° 14/18439

[…] la situation de la demanderesse, née en 1994, relève, non des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 comme elle l'indique, mais des dispositions de l'article 18 du code civil. […] L'adoption de Madame F Y par Madame I-J K veuve Y, française de statut civil de droit commun, n'a ainsi eu aucun effet sur sa nationalité, sauf déclaration par l'adopté pour réclamer la qualité de français dans le temps de sa minorité et aux conditions de l'article 55 du même code, dont il n'est pas rapporté la preuve ni même allégué l'existence, alors même que son mariage avait en outre émancipé M me F Y avant même l'adoption.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 6 février 2009, n° 08/00896

[…] Attendu que les mineures X et Z Y, qui sont jumelles, sont nées le 18 avril 1993 à Mbéni (Comores), d'un père inconnu et d'une mère, Madame A Y, également native des Comores, qui a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 26 août 1993, au titre des dispositions de l'article 55 du Code de la nationalité dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973, comme résidant en France à la date de sa déclaration et ayant été recueillie et élevée par un Français ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 21 février 2014, n° 12/13714

[…] Si, comme le soutient le ministère public, le demandeur ne relève en effet pas de l'article 21-12 du code civil, il reste que l'article 55 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, applicable au demandeur né en 1959, auquel s'est substitué le texte cité à tort par ce dernier, dispose que peut, “dans les mêmes conditions”, réclamer la nationalité française, notamment, “ L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat…”.

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